Dans cette affaire il est jugé que le bénéficiaire de l'expropriation doit être désigné précisément et que ce n'était pas le cas dans le jugement rendu.
"Vu l'article R. 221-4, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code précité ; qu'elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation ;
Attendu que, par ordonnance du 5 février 2015, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a prononcé le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section D n° 103, appartenant à M. X..., au profit « du département de la Dordogne préfecture pôle de la réglementation et des libertés publiques et de la commune de Domme » ;
Qu'en statuant ainsi, par une désignation cumulative qui ne permet pas de déterminer le bénéficiaire exact de l'expropriation, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2015, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Domme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Domme et la condamne à payer à M. X...la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance d'expropriation attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement, au profit du Département de la Dordogne Préfecture Pole de la Réglementation et des Libertés Publiques et de la Commune de Domme les terrains, immeubles, ci-après désignés nécessaires à l'aménagement « mise en sécurité d'un drain d'eau pluviale surplombant le CD n° 50 au lieudit « Sous la Barre » à savoir la parcelle cadastrée section D n° 103 d'une contenance de 2285 m2 pour une emprise de la même surface appartenant à Monsieur Henri Jean X...et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante à prendre possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers susvisés sous réserve de se conformer aux dispositions des articles L 13-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 15-2 du même code ;
- ALORS QUE D'UNE PART en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal administratif de BORDEAUX en date du 2 juin 2015 rejetant le recours de Monsieur Henri Jean X...à l'encontre de l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2013 portant déclaration d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés section D n° 103 d'une surface totale de 2285 m2, lieudit « Sous la Barre » pour une emprise de 2285 m2 lui appartenant ayant été frappé d'appel devant la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX sous le n° provisoire 3487 l'annulation à intervenir du jugement et de cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article L 12-5 du Code de l'expropriation ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2014 portant cessibilité des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée section D n° 103 d'une surface totale de 2285 m2, lieudit « Sous la Barre » pour une emprise de 2285 m2 dont est propriétaire Monsieur Henri Jean X...ayant été frappé de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX l'annulation à intervenir de cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du Code de l'expropriation et R 12-5-1 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance d'expropriation attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement, au profit du Département de la Dordogne Préfecture Pole de la Réglementation et des Libertés Publiques et de la Commune de Domme les terrains, immeubles, ci-après désignés nécessaires à l'aménagement « mise en sécurité d'un drain d'eau pluviale surplombant le CD n° 50 au lieudit « Sous la Barre » à savoir la parcelle cadastrée section D n° 103 d'une contenance de 2285 m2 pour une emprise de la même surface appartenant à Monsieur Henri Jean X...et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante à prendre possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers susvisés sous réserve de se conformer aux dispositions des articles L 13-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 15-2 du même code ;
- ALORS QUE aux termes de l'article R 12-4 du code de l'expropriation, l'ordonnance désigne le bénéficiaire de l'expropriation laquelle est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie ; qu'une désignation cumulative est irrégulière ; qu'après avoir prononcé l'expropriation « au profit du Département de la Dordogne Préfecture Pole de la Réglementation et des libertés publiques et de la commune de la Domme » le juge a envoyé « l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers » sur la parcelle section D 103 au lieudit sous la barre ; qu'ainsi l'ordonnance qui ne désigne pas le bénéficiaire exact de l'expropriation, se trouve entachée d'un vice de forme, qui doit en faire prononcer l'annulation au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance d'expropriation attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement, au profit du Département de la Dordogne Préfecture Pole de la Réglementation et des Libertés Publiques et de la Commune de Domme les terrains, immeubles, ci-après désignés nécessaires à l'aménagement « mise en sécurité d'un drain d'eau pluviale surplombant le CD n° 50 au lieudit « Sous la Barre » à savoir la parcelle cadastrée section D n° 103 d'une contenance de 2285 m2 pour une emprise de la même surface appartenant à Monsieur Henri Jean X...et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante à prendre possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers susvisés sous réserve de se conformer aux dispositions des articles L 13-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 15-2 du même code ;
- AU MOTIF QUE Vu le dossier transmis par Monsieur le Préfet de la Dordogne comprenant :
1°) Requête de Monsieur le Préfet de la Dordogne en date du 21 Janvier 2015 et reçue au greffe le 27 Janvier 2015 transmettant le dossier visé à l'article 15 du Décret N° 59-1335 du 20 Novembre 1959,
2°) l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Dordogne en date 07 Janvier 2013 (N° 13/ 0003) du portant ouverture d'enquêtes conjointes, sur l'utilité publique du projet de mise en sécurité d'un drain d'eau pluviale surplombant le CD n° 50 au lieu-dit " Sous la Barre " et parcellaire, pour délimiter exactement les immeubles à acquérir, indiquant qu'elle aura lieu du 04 Février 2013 au 22 Février 2013 inclus, dans la commune de Domme et désignant Monsieur Michel Z...demeurant à ...24550 CAMPAGNAC LES QUERCY et Monsieur Michel A...suppléant ... 24100 BERGERAC en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire et suppléant,
3°) Arrêté Préfectoral en date du 19 Juillet 2013 (N° 2013200-0003) déclarant l'utilité publique,
4°) le plan parcellaire des terrains à exproprier et des ouvrages,
5°) la lettre du maire de la commune de DOMME du 07 octobre 2014 sollicitant l'ordonnance d'expropriation du terrain et la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article 13 alinéa 2 du Décret N° 59-701 du 6 Juin 1959,
6°) le certificat de Monsieur le Maire de la commune de Domme du 14 janvier 2013 attestant que l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire a été effectué le 11 Janvier 2013,
7°) le registre de l'enquête parcellaire ouverte en mairie de la commune de Domme avec, annexé, le procès-verbal du Commissaire-Enquêteur portant avis favorable à la réalisation du projet,
8°) Courrier du 26 Avril 2013 du Préfet au Maire de Domme demandant son avis sur les réserves du Commissaire Enquêteur. La réponse du Maire au Préfet dv96 Mai 2013.
9°) le 2ème arrêté de cessibilité pris par Monsieur le Préfet de la Dordogne le 04 Décembre 2014 (N° 2014338-0011) avec, annexé l'état parcellaire,
10°) la preuve de notification de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire au propriétaire concerné par l'ordonnance (certificat d'affichage et accusés de réception),
11°) registre d'enquête parcellaire,
12°) les journaux d'annonces légales SUDOUEST en date du 24 Janvier 2013 et du 05 Février 2013, et L'ESSOR SARLADAIS en date du 25 janvier 2013 et 08 Février 2013, ayant publié cet arrêté.
- ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est entachée d'un vice de forme, entraînant son annulation, s'il ne résulte pas des pièces visées que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire a été notifiée individuellement aux propriétaires concernés, avant l'ouverture de cette enquête ; que le délai de 15 jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements ont été accomplies ; qu'en outre, le certificat de notification de l'avis de l'enquête parcellaire faite à un exproprié visé par l'ordonnance d'expropriation doit comporter la signature de celui-ci ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance vise un certificat de notification de l'avis d'enquête publique sans aucune précision de date, il ne résulte pas des pièces du dossier officiel (notamment PJ 10 p 2 et PJ 12) que l'exproprié ait apposé sa signature sur l'accusé de réception, ni qu'il ait en conséquence disposé d'un délai de quinze jours consécutifs pour faire connaître ses observations au commissaire enquêteur ; qu'ainsi l'ordonnance se trouve entachée d'un vice de forme, qui doit en faire prononcer l'annulation au regard des articles R 11-19, R 11-22 R 11-24 et R 12-1 du code de l'expropriation."