Et si ce n'est pas le cas ou si les travaux ont été fait à moindre coût, il y a lieu à restitution à la compagnie d’assurance dommages-ouvrage.
"Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 mai 2012 et 23 avril 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont fait édifier une maison d'habitation ; que, des fissures et affaissement du dallage étant apparus après réception, ils ont déclaré le sinistre à la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, qui les a indemnisés à hauteur de 109 508, 78 euros ; que, soutenant que les consorts X... ne démontraient pas l'affectation des indemnités perçues à l'exécution des travaux de reprise, la société Aviva les a assignés en restitution de la somme de 97 904, 36 euros ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer la somme de 36 116, 06 euros, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge des consorts X... la preuve qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait aux consorts X... de démontrer qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé, la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508, 78 euros et qu'il résultait des investigations effectuées par l'expert que les consorts X... ne justifiaient de l'exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392, 72 euros, a pu les condamner à payer à la société Aviva la somme de 36 116, 06 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les consorts X... à payer à la Société AVIVA VIE la somme de 36 116, 06 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le caractère indemnitaire de l'assurance de chose qu'est l'assurance dommages-ouvrage permet à l'assureur d'obtenir la répétition de ce qu'il a versé au-delà de ce que la victime a dû payer pour réparer les dommages de nature décennale affectant son ouvrage ; qu'il est acquis en l'espèce, qu'à la suite des versements opérés par l'assureur à l'assuré en date des 28 juin 1994, 18 mars 1996 et 18 décembre 1996, d'indemnités dont les montants s'élèvent, après leur conversion en euros, aux sommes de 2 499, 62 €, 106 076, 47 € et, enfin, 932, 69 € les époux X..., aujourd'hui divorcés, ont signé trois quittances subrogatives les 28 juin 1994, 18 mars 1996 et 18 décembre 1996, correspondant respectivement aux réfections des fissurations du faux plafond, aux réfections des fissures consécutives à l'affaissement du dallage et, enfin, aux frais de logement supplémentaires liés à la durée des travaux ; qu'aux termes des deux premières quittances en date des 28 juin 1994 et 18 mars 1996, les époux X... se sont expressément engagés à affecter les indemnités allouées exclusivement à la réparation des sinistres, en conformité avec les rapports d'expertise établis par le cabinet DERDERIAN les 3 juin 1994 et 22 janvier 1996 et à tenir à la disposition de la société ABEILLE ASSURANCES les factures acquittées des travaux de réparation ; que dès lors c'est aux époux X... qu'il incombe de démontrer qu'ils ont réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il a versé au-delà de ce que la victime a payé ; qu'il résulte des investigations effectuées par l'expert A... désigné par l'arrêt du 23 mai 2012, que les consorts X...-Y... justifient de l'exécution des travaux de reprise pour un montant total de 73 392, 72 € ; que les consorts X...-Y... doivent en conséquence être condamnés à payer à la SA AVIVA VIE ASSURANCES la somme de 36 116, 06, soit 109 508, 78 €-73 392, 72 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 avril 2007 ;
ALORS QU'en mettant à la charge des consorts X... la preuve qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil."