Selon cet arrêt, le délai de prescription de l'action en restitution de charges indues est en matière de copropriété de cinq années. On notera que l'action en paiement de charges de copropriété est, lui, de 10 ans.
"Statuant sur le pourvoi formé par Mme Adèle S., domiciliée 26 rue Armand Sabatier, 34190 Ganges,
contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par la juridiction de proximité de Montpellier, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rouvière, dont le siège est 474 mas du Tirondel, 34190 Laroque, représenté par Mme Véronique F., syndic,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2015, où étaient présents : M. Terrier, président, Mme Masson Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson Daum, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme S., de Me Carbonnier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rouvière, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 28 mai 2013) que Mme S., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rouvière (le syndicat) en paiement d'une somme de 1 135,66 euros correspondant à un trop payé de charges portant sur les deux appartements dont elle était propriétaire jusqu'en septembre 2009 et au 28 février 2011 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que le contrat de vente ne comporte pas les éléments permettant de vérifier les dires de Mme S., qu'il n'est pas possible d'apprécier le trop payé concernant la consommation d'eau et la réfection des façades et que, de surcroît, Mme S. n'a pas contesté dans les délais légaux, les décisions de l'assemblée générale qui a décidé des travaux en cause ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs imprécis et impropres à justifier sa décision, alors que l'action en restitution de charges indûment versées est soumise à la prescription quinquennale qui régit les actions personnelles ou mobilières, et sans répondre au moyen faisant valoir que les travaux des façades n'avaient fait l'objet d'aucune décision d'assemblée générale, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nîmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rouvière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Rouvière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme S..
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir débouté Mme Adèle S. de ses demandes en remboursement de la somme de 1.135,66 € et en paiement de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU’en l’espèce le contrat de vente qui aurait permis à la juridiction de connaître les conditions de cette vente ne mentionne aucun élément que ce soit qui puisse permettre à la juridiction de vérifier les dires de Mme S.. Il n’est pas en conséquence possible de connaître du trop payé ou pas concernant la consommation d’eau comme de la réfection des façades. Que de surcroît, Mme S. n’a formulé aucune contestation dans les délais légaux à partir des notifications des décisions de l’assemblée générale de la copropriété qui a décidé des travaux en cause ;
1) ALORS, D’UNE PART, QUE l’action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, qui relève du régime spécifique des quasi contrats, est soumise à la prescription quinquennale qui régit les actions personnelles ou mobilières ; qu’en l’espèce, Mme Adèle S. sollicitait la restitution de sommes indûment versées au titre d’une avance sur travaux non votés et de charges de copropriété ; qu’en considérant, pour rejeter sa demande, que Mme Adèle S. n’avait formulé aucune contestation dans les délais légaux à partir des notifications de décisions de l’assemblée générale de la copropriété ayant décidé des travaux en cause, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, l’article 42 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l’article 2224 du code civil ;
2) ALORS, D’AUTRE PART, QUE, s’agissant de sa demande en remboursement de la somme de 414,98 € pour avances sur travaux, Mme S. faisait valoir que les travaux des façades des bâtiments A et B n’avaient jamais été votés, ce que le jugement attaqué n’a pas dénié ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen pertinent, le juge de proximité a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, s’agissant des travaux de réfection de façades, Mme Adèle S. faisait valoir qu’au moment de la cession de ses lots, ces travaux n’avaient pas été votés par l’assemblée générale et qu’ils étaient toujours en cours de discussion ; qu’en se bornant pourtant à déclarer, pour rejeter sa demande, que Mme Adèle S. n’avait formulé aucune contestation dans les délais légaux à partir des notifications des décisions de l’assemblée générale de la copropriété, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les décisions d’assemblée générale sur lesquelles elle se fondait, la juridiction de proximité n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
4) ALORS, PAR AILLEURS, QUE pour rejeter la demande, la juridiction de proximité a retenu que le contrat de vente, qui aurait permis de connaître les conditions de cette vente, ne mentionne aucun élément permettant de vérifier les dires de Mme Adèle S. et qu’il n’est pas en conséquence possible de connaître du trop payé ou pas, concernant la consommation d’eau comme de la réfection des façades ; qu’en se fondant ainsi sur le silence du contrat de vente pour refuser de statuer, la juridiction de proximité a violé l’article 4 du code civil ;
5) ALORS, DE SURCROÎT, QU’en lui même le contrat de vente ne constitue pas un élément permettant de décider si un copropriétaire a trop payé au titre des charges ou de la consommation d’eau en litige ; qu’en se déterminant de la sorte, par une motivation insuffisante à justifier sa décision, le juge de proximité a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS, AU SURPLUS, QU’en rejetant la demande de Mme Adèle S., sans examiner les éléments qu’elle versait aux débats, notamment les factures d’eau et ses réclamations motivées, la juridiction de proximité a, de nouveau, violé l’article 455 du code de procédure civile."