Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d'expulsion d'un occupant d'un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé : c'est le sens de cet arrêt du Conseil d'Etat.
"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 17 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...C..., demeurant au ...; M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat
1 ) d'annuler l'ordonnance n° 1405698 du 2 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur a ordonné de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance le logement qu'ils occupent à la résidence de Marcilleux à Saint-Vulbas gérée par l'association ALFA 3A, et a dit qu'à défaut, l'association pourra faire appel au concours de la force publique ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association ALFA 3A ;
3 ) de mettre à la charge de l'association ALFA 3 A le versement de la somme de 3 000 euros à Maître B...Delamarre, leur avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M.C., et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de l'association ALFA
3A ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
2. Considérant que l'association ALFA 3A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de ces dispositions, d'ordonner à M. et Mme C..., auxquels la qualité de réfugié a été définitivement refusée, de libérer sans délai les locaux qu'ils occupent irrégulièrement dans l'enceinte de la résidence privée dont elle assure la gestion sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (Ain) ;
3. Considérant qu'en retenant que la demande de l'association ALFA 3 A n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, indépendamment du caractère privé de l'immeuble où l'association assurait ses prestations, au seul motif qu'elle avait pour but de permettre à cette dernière de respecter les engagements contenus dans la convention qu'elle avait conclue avec l'Etat pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile primo-arrivants et des personnes déboutées du droit d'asile, alors qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d'expulsion d'un occupant d'un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a méconnu les règles de répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de M. et MmeC..., son ordonnance doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande d'expulsion de M. et Mme C... ; que, par suite, la demande de l'association ALFA 3A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
6. Considérant que M. et Mme C.ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, avocat de M et MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'association ALFA 3 A la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
DECIDE
Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 2 septembre 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association ALFA 3A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : L'association ALFA 3A versera à Me Delamarre, avocat de M et MmeC..., une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...C...et à l'association ALFA 3A."