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Notion d'imputabilité et de garantie décennale

La garantie décennale ne peut être retenue que si les désordres sont imputables à l'entrepreneur.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2014), que M. X... a vendu à Mme Y... un immeuble qu'il avait acquis de l'établissement public national de la Poste, après y avoir réalisé des travaux pour l'aménager en habitation individuelle ; que, se plaignant de l'existence d'infiltrations en toiture, Mme Y... a, après expertise, assigné M. X... en paiement de sommes ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ayant constaté que le vendeur avait acquis de l'établissement public national de la Poste un immeuble qu'il avait vendu à Mme Y... après y avoir réalisé des travaux de rénovation en vue de sa transformation en habitation individuelle, la cour d'appel a relevé que des infiltrations étaient apparues sur une partie de la toiture qui n'avait pas fait l'objet de travaux ; qu'elle devait dès lors rechercher si, en raison de ce vice spécifique affectant une partie préexistante de l'ouvrage, l'opération de rénovation de l'habitation n'avait pas manqué les objectifs poursuivis, de sorte que les désordres constatés sur la partie ancienne étaient couverts par la garantie décennale ; que partant, en s'abstenant de procéder à une telle recherche que ses propres constatations rendaient pourtant nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que les infiltrations étaient apparues sur une partie de la toiture qui n'avait pas été l'objet de travaux, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les dommages n'étaient pas imputables au vendeur réputé constructeur et ne pouvaient engager sa responsabilité décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

 

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, est privé d'effet ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur Sylvain X... à payer à Madame Isabelle Y... les sommes de 7.827,60 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et 602,65 euros correspondant au montant des travaux provisoires réalisés pour mettre un terme aux infiltrations ;

 

Aux motifs que Madame Y... fonde ses demandes sur la garantie décennale régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il résulte des opérations d'expertise de Monsieur Z... que Monsieur X... a procédé à la réfection d'un des deux versants de couverture, et que celui laissé en l'état fait l'objet de zones d'infiltration ; qu'il conclut que les infiltrations proviennent de la partie de toit non rénovée et précise que leur cause réside dans un état avancé de vétusté des ardoises et des crochets ; que les opérations d'expertise n'ont pas permis de démontrer que l'exécution des travaux partiels de rénovation réalisés à la demande de Monsieur X..., ont provoqué la dégradation de la partie de toiture fuyarde ; qu'en effet, il est constant que les infiltrations sont apparues sur une partie de la toiture qui n'a pas été l'objet de travaux ; que les travaux entrepris par Monsieur X... n'étant pas la cause des désordres constatés sur la partie de toiture affectée d'infiltrations, ne sont donc pas imputable au maître de l'ouvrage et à ce titre ne peuvent engager sa responsabilité décennale ; que Madame Y... sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

 

Alors qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ayant constaté que le vendeur avait acquis de l'établissement public national de la POSTE un immeuble qu'il avait vendu à Madame Y... après y avoir réalisé des travaux de rénovation en vue de sa transformation en habitation individuelle, la Cour d'appel a relevé que des infiltrations étaient apparues sur une partie de la toiture qui n'avait pas fait l'objet de travaux ; qu'elle devait dès lors rechercher si, en raison de ce vice spécifique affectant une partie préexistante de l'ouvrage, l'opération de rénovation de l'habitation n'avait pas manqué les objectifs poursuivis, de sorte que les désordres constatés sur la partie ancienne étaient couverts par la garantie décennale ; que partant, en s'abstenant de procéder à une telle recherche que ses propres constatations rendaient pourtant nécessaires, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Madame Isabelle Y... de sa demande en réparation du préjudice moral subi ;

 

Aux motifs que Madame Y... fonde ses demandes sur la garantie décennale régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il résulte des opérations d'expertise de Monsieur Z... que Monsieur X... a procédé à la réfection d'un des deux versants de couverture, et que celui laissé en l'état fait l'objet de zones d'infiltration ; qu'il conclut que les infiltrations proviennent de la partie de toit non rénovée et précise que leur cause réside dans un état avancé de vétusté des ardoises et des crochets ; que les opérations d'expertise n'ont pas permis de démontrer que l'exécution des travaux partiels de rénovation réalisés à la demande de Monsieur X..., ont provoqué la dégradation de la partie de toiture fuyarde ; qu'en effet, il est constant que les infiltrations sont apparues sur une partie de la toiture qui n'a pas été l'objet de travaux ; que les travaux entrepris par Monsieur X... n'étant pas la cause des désordres constatés sur la partie de toiture affectée d'infiltrations, ne sont donc pas imputable au maître de l'ouvrage et à ce titre ne peuvent engager sa responsabilité décennale ; que Madame Y... sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

 

Alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen entraînera nécessairement, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a estimé que Madame Y... serait déboutée de toutes ses demandes, la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés dans l'année ayant suivi l'acquisition de l'habitation étant indivisible de celle tendant à voir reconnaître l'application de la garantie décennale du vendeur."

 

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