La question d'un sénateur :
M. François Grosdidier interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les critères de l'entretien d'office par la commune de terrains privés, aux frais des propriétaires. L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales permet au maire de faire cesser les nuisances générées par le non-entretien de terrains privés en zone habitée, et ce pour des motifs d'environnement. Il souhaite savoir si le propriétaire peut contester l'injonction de la commune en interprétant restrictivement ce critère, dans l'hypothèse par exemple de déchets inertes mais inesthétiques.
Réponse du Ministère de l'intérieur
L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre en demeure les propriétaires d'entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement. Cet article permet également au maire de faire procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le juge administratif a été amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement » puisqu'il a déjà été jugé qu'une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d'engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code précité (CAA de Nancy du 17 janvier 2008 n° 06NC01005). Rien n'interdit au propriétaire d'utiliser les voies de recours habituelles (recours gracieux ou en excès de pouvoir) s'il considère que le maire interprète le critère de « motif d'environnement » de manière trop extensive.