Cet arrêt rappelle l'obligation de disposer d'une autorisation de l'assemblée générale de la copropriété pour poser ou changer une enseigne :
"Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la 18e décision de l'assemblée générale du 30 juin 2008 donnait mandat au syndic pour engager une procédure en vue d'obtenir l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble et retenu que le règlement de copropriété n'autorisait l'installation d'une enseigne que sur la façade de l'immeuble donnant sur le boulevard... et qu'il n'était pas établi que l'enseigne objet du litige correspondait à celle ayant fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale du 5 avril 2012, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le règlement de copropriété ni violé l'article 1351 du code civil et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sergeric et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sergeric et de Mme X... et les condamne à payer à la société Saint-Martin la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé abusif le rejet des résolutions 18 et 19 soumises au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 juin 2008 et condamné Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble et ce, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande relative à l'enseigne : La société Sergeric est propriétaire des lots n° 17 et 19, anciennement numérotés 5 et 6. Elle expose, aux côtés de Mme X... :- que l'assemblée générale du 5 avril 2012 a autorisé Mme X... et la société Sergeric à installer de nouvelles enseignes sur l'immeuble, le vote y ayant été pris à l'unanimité, et que l'assemblée générale du 22 juin 2012 a expressément renouvelé cette autorisation ;- que le règlement de copropriété en date du 25 septembre 1969 stipule que les lots n° 5 et 6 sont et pourront être à usage commercial (actuellement utilisés à usage de bar tabac) et que le propriétaire de ces lots pourra toujours modifier à ses frais, risques et périls, la façade extérieure de ses lots donnant bld..., sans l'accord des autres copropriétaires, l'embellir, faire toutes réparations, réfections et autres, et que dans les faits, les 2 façades de l'immeuble donnent toutes sur le boulevard... ;- qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 25 mai 2007, a déjà rejeté la demande de dépose des enseignes soutenue par la société Saint Martin en retenant que la clause du règlement de copropriété « ne saurait être annulée, ni réputée non écrite, aucune action n'ayant été engagée dans les délais légaux ». La cour retiendra cependant que si le règlement de copropriété donne l'autorisation aux propriétaires des locaux commerciaux n° 5 et 6 de modifier la façade extérieure de leurs lots donnant sur le boulevard..., sans l'autorisation des autres copropriétaires, et qu'aucune demande d'annulation de cette clause n'a jamais été présentée, il contient également des dispositions spécifiques aux enseignes, son art 5 indiquant précisément qu'il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble, aucune enseigne, ni réclame, lanterne ou écrit quelconque caractère commercial en dehors des boutiques s'il y a lieu. Il résulte de la confrontation de ces deux articles que le propriétaire du local commercial a bien droit à l'installation d'une enseigne, ce qui ne le dispense pas pour autant de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant d'y procéder. Or, en l'espèce, en l'absence d'autorisation préalable, dûment justifiée par la SCI Sergeric pour la pose de l'enseigne contestée, c'est à bon droit 1/ que la SCI Saint Martin a critiqué le rejet du vote des résolutions relatives à l'action à engager pour la dépose de l'enseigne comme abusif car effectivement contraire à l'intérêt général des copropriétaires qui ont toujours intérêt à veiller au respect du règlement de copropriété et à contrôler l'harmonie de leur immeuble ainsi que l'esthétique de sa façade, 2/ et que le tribunal a, en conséquence, condamné sous astreinte, Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement de cette installation. Enfin, en l'état du vote récent, par l'assemblée générale du 5 avril 2012, d'une résolution aux termes de laquelle les copropriétaires ont autorisé, par un vote unanime, la pose de nouvelles enseignes par la société Sergeric, la cour relèvera cependant qu'il n'est pour autant pas démontré que l'enseigne, présentement contestée correspond à celle susceptible d'être installée suite à ce vote, l'assemblée, qui n'a donné son accord que sous réserve de la « validation d'une étude graphique des enseignes présentées par la société Sergeric », n'ayant pas eu de document préalable, ni croquis précis sur le projet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... et la société Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble sous astreinte.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le rejet des résolutions (¿) 18 et 19 (¿) lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008, il ne peut y avoir autorité de chose jugée résultant d'un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 20 janvier 2005 confirmé par un arrêt rendu le 25 mai 2007 par la cour d'appel d'Aix en Provence relativement à ce rejet qui est largement postérieur à ces décisions (¿) l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble sera également ordonné, le règlement de copropriété n'autorisant l'installation d'une enseigne que sur la façade donnant sur le boulevard....
1°) ALORS QUE par un arrêt du 25 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la SCI Saint Martin aux fins de voir déposer l'enseigne en façade de l'immeuble situé... ... à Marseille ; qu'en condamnant Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble ... ... à Marseille, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité du 27 mai 2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en violation de l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété du 25 septembre 1969 prévoit « à titre de conditions particulières « que » le propriétaire des lots 5 et 6 pourra toujours modifier, à ses frais, risques et périls, la façade extérieure de ses lots donnant boulevard..., sans l'accord des autres copropriétaires, l'embellir, faire toutes réparations, réfections et autres » ; que l'article 5 du même règlement ajoute qu'« il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble aucune enseigne, réclame, lanternes ou écriteau quelconque, de caractère commercial, en dehors des enseignes des boutiques s'il y a lieu » ; qu'il résulte de ces deux stipulations concordantes et parfaitement claires que la pose d'enseigne relative aux boutiques comprises dans l'immeuble est possible et laissée à l'appréciation du propriétaire des lots commerciaux sans qu'il ait à solliciter pour cela l'accord des autres copropriétaires ; que la Cour d'appel, en prétendant que le propriétaire des lots 5 et 6 ne pouvait poser d'enseigne afférente à son commerce qu'avec l'autorisation de la copropriété, a dénaturé le règlement de copropriété et violé de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE dès lors que le règlement de copropriété autorise aux propriétaires de lots commerciaux la pose d'enseignes sans autorisation, la Cour d'appel ne pouvait subordonner une quelconque autorisation à la validation d'un projet préalable ; qu'en statuant par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE les décisions des assemblées générales de copropriétaires autorisant l'apposition d'enseignes sur les parties communes sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble au motif que l'assemblée n'avait pas eu de document préalable ni de croquis précis sur le projet d'enseigne ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que par un vote unanime l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2012 a autorisé la pose de nouvelles enseignes par la société Sergeric, la cour d'appel a violé les articles 9 et 25, b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5°) ALORS QUE dans leurs conclusions, Mme Nicole X... et la SCI Sergeric faisaient valoir que par une huitième résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2012, les copropriétaires ont à nouveau renouvelé explicitement l'autorisation de pose des enseignes (conclusions signifiées le 15 février 2013, p 7 § 3 et suiv.) ; qu'en condamnant Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sergeric, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé abusif le rejet des résolutions 18 et 19 soumises au vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 juin 2008 et condamné Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble et ce, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande relative à l'enseigne : La société Sergeric est propriétaire des lots n° 17 et 19, anciennement numérotés 5 et 6. Elle expose, aux côtés de Mme X... :- que l'assemblée générale du 5 avril 2012 a autorisé Mme X... et la société Sergeric à installer de nouvelles enseignes sur l'immeuble, le vote y ayant été pris à l'unanimité, et que l'assemblée générale du 22 juin 2012 a expressément renouvelé cette autorisation ;- que le règlement de copropriété en date du 25 septembre 1969 stipule que les lots n° 5 et 6 sont et pourront être à usage commercial (actuellement utilisés à usage de bar tabac) et que le propriétaire de ces lots pourra toujours modifier à ses frais, risques et périls, la façade extérieure de ses lots donnant bld..., sans l'accord des autres copropriétaires, l'embellir, faire toutes réparations, réfections et autres, et que dans les faits, les 2 façades de l'immeuble donnent toutes sur le boulevard... ;- qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 25 mai 2007, a déjà rejeté la demande de dépose des enseignes soutenue par la société Saint Martin en retenant que la clause du règlement de copropriété « ne saurait être annulée, ni réputée non écrite, aucune action n'ayant été engagée dans les délais légaux ». La cour retiendra cependant que si le règlement de copropriété donne l'autorisation aux propriétaires des locaux commerciaux n° 5 et 6 de modifier la façade extérieure de leurs lots donnant sur le boulevard..., sans l'autorisation des autres copropriétaires, et qu'aucune demande d'annulation de cette clause n'a jamais été présentée, il contient également des dispositions spécifiques aux enseignes, son art 5 indiquant précisément qu'il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble, aucune enseigne, ni réclame, lanterne ou écrit quelconque caractère commercial en dehors des boutiques s'il y a lieu. Il résulte de la confrontation de ces deux articles que le propriétaire du local commercial a bien droit à l'installation d'une enseigne, ce qui ne le dispense pas pour autant de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires avant d'y procéder. Or, en l'espèce, en l'absence d'autorisation préalable, dûment justifiée par la SCI Sergeric pour la pose de l'enseigne contestée, c'est à bon droit 1/ que la SCI Saint Martin a critiqué le rejet du vote des résolutions relatives à l'action à engager pour la dépose de l'enseigne comme abusif car effectivement contraire à l'intérêt général des copropriétaires qui ont toujours intérêt à veiller au respect du règlement de copropriété et à contrôler l'harmonie de leur immeuble ainsi que l'esthétique de sa façade, 2/ et que le tribunal a, en conséquence, condamné sous astreinte, Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement de cette installation. Enfin, en l'état du vote récent, par l'assemblée générale du 5 avril 2012, d'une résolution aux termes de laquelle les copropriétaires ont autorisé, par un vote unanime, la pose de nouvelles enseignes par la société Sergeric, la cour relèvera cependant qu'il n'est pour autant pas démontré que l'enseigne, présentement contestée correspond à celle susceptible d'être installée suite à ce vote, l'assemblée, qui n'a donné son accord que sous réserve de la « validation d'une étude graphique des enseignes présentées par la société Sergeric », n'ayant pas eu de document préalable, ni croquis précis sur le projet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... et la société Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble sous astreinte.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le rejet des résolutions (¿) 18 et 19 (¿) lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008, il ne peut y avoir autorité de chose jugée résultant d'un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 20 janvier 2005 confirmé par un arrêt rendu le 25 mai 2007 par la cour d'appel d'Aix en Provence relativement à ce rejet qui est largement postérieur à ces décisions (¿) l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble sera également ordonné, le règlement de copropriété n'autorisant l'installation d'une enseigne que sur la façade donnant sur le boulevard....
1°) ALORS QUE par un arrêt du 25 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la SCI Saint Martin aux fins de voir déposer l'enseigne en façade de l'immeuble situé... ... à Marseille ; qu'en condamnant Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble ... ... à Marseille, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité du 27 mai 2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en violation de l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété du 25 septembre 1969 prévoit « à titre de conditions particulières « que le propriétaire des lots 5 et 6 pourra toujours modifier, à ses frais, risques et périls, la façade extérieure de ses lots donnant boulevard..., sans l'accord des autres copropriétaires, l'embellir, faire toutes réparations, réfections et autres » ; que l'article 5 du même règlement ajoute qu'« il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble aucune enseigne, réclame, lanternes ou écriteau quelconque, de caractère commercial, en dehors des enseignes des boutiques s'il y a lieu » ; qu'il résulte de ces deux stipulations concordantes et parfaitement claires que la pose d'enseigne relative aux boutiques comprises dans l'immeuble est possible et laissée à l'appréciation du propriétaire des lots commerciaux sans qu'il ait à solliciter pour cela l'accord des autres copropriétaires ; que la Cour d'appel, en prétendant que le propriétaire des lots 5 et 6 ne pouvait poser d'enseigne afférente à son commerce qu'avec l'autorisation de la copropriété, a dénaturé le règlement de copropriété et violé de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE dès lors que le règlement de copropriété autorise aux propriétaires de lots commerciaux la pose d'enseignes sans autorisation, la Cour d'appel ne pouvait subordonner une quelconque autorisation à la validation d'un projet préalable ; qu'en statuant par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE les décisions des assemblées générales de copropriétaires autorisant l'apposition d'enseignes sur les parties communes sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade Nord de l'immeuble au motif que l'assemblée n'avait pas eu de document préalable ni de croquis précis sur le projet d'enseigne ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que par un vote unanime l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2012 a autorisé la pose de nouvelles enseignes par la société Sergeric, la cour d'appel a violé les articles 9 et 25, b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5°) ALORS QUE dans leurs conclusions, Mme Nicole X... et la SCI Sergeric faisaient valoir que par une huitième résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2012, les copropriétaires ont à nouveau renouvelé explicitement l'autorisation de pose des enseignes (conclusions signifiées le 15 février 2013, p 7 § 3 et suiv.) ; qu'en condamnant Mme X... et la SCI Sergeric à procéder à l'enlèvement des enseignes posées sur la façade nord de l'immeuble sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile."