Rappel de cette obligation de délivrer une quittance par le bailleur :
"Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 2012) que M. X... a donné à bail à M. et Mme Y... une maison et ses dépendances ; qu'après avoir délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, M. X... les a assignés en résiliation de bail, expulsion, paiement d'un arriéré de loyers, charges, de frais et fixation de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ;
Attendu que pour rejeter la demande de délivrance de quittances de loyers, l'arrêt retient que M. et Mme Y... ont laissé les loyers impayés depuis juin 2008 soit depuis plus de deux années, qu'il leur appartenait de demander quittance en temps utile, à la date des versements qu'ils ont effectués auparavant, et que cette demande se trouve à présent dépourvue d'objet et d'intérêt, puisque le présent jugement doit arrêter les comptes définitifs entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure ;
Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au paiement des charges locatives, l'arrêt retient que le décompte de la dette locative fait ressortir un solde de 5 625,07 euros ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de M. et Mme Y... soutenant que la taxe d'ordure ménagères pour l'année 2008 n'avait donné lieu à aucun prorata, que les facturations au titre de l'eau n'étaient assorties d'aucun justificatif et que la preuve n'était pas rapportée des frais acquittés au titre de la vidange de la fosse septique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au paiement de sommes au titre des frais de remise en état et de nettoyage des locaux, l'arrêt retient que les dégradations commises avant le départ des lieux nécessitent bien un nettoyage préalable suivi d'une remise en état ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. et Mme Y... qui faisaient valoir que le bailleur ne justifiait ni de la réalité ni du coût des prestations dont il demandait le remboursement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande aux fins de voir enjoindre M. X... de leur délivrer les quittances des loyers réglés,
Aux motifs adoptés des premiers juges que M. et Mme Y... ne sauraient demander désormais la délivrance de quittances de loyers, puisqu'ils ont laissé les loyers impayés depuis juin 2008 soit depuis plus de deux années, qu'il leur appartenait de demander quittance en temps utile, à la date des versements qu'ils ont effectués auparavant, et que cette demande se trouve à présent dépourvue d'objet et d'intérêt, puisque le présent jugement doit arrêter les comptes définitifs entre les parties ;
Alors que le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ; qu'en énonçant que la demande des locataires tendant à la délivrance des quittances de loyers était dépourvue d'objet et d'intérêt puisque le jugement doit arrêter les comptes définitifs entre les parties alors que la résiliation du bail n'avait d'effet que pour l'avenir et ne privait pas le locataire du droit d'obtenir la condamnation du bailleur à lui remettre les quittances manquantes, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation au 26 avril 2010 du bail consenti par M. X... aux époux Y..., ordonné en tant que de besoin l'expulsion des occupants, condamné les époux Y... au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 7 juillet 2010, et y ajoutant, en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2.798,52 € au titre des indemnités d'occupation et charges dues postérieurement au 7 juillet 2010,
Aux motifs que le décompte de la dette locative fait ressortir un solde débiteur de 5.625,07 € ;
Alors, d'une part, que dans leurs conclusions signifiées le 30 septembre 2011 M. et Mme Y... contestaient le décompte des charges établi par le bailleur en faisant valoir que la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2008 n'avait donné lieu à aucun prorata, que les facturations au titre de l'eau n'étaient assorties d'aucun justificatif et que la preuve n'était pas rapportée de frais acquittés par le bailleur au titre de la vidange de la fosse septique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que le décompte de la dette locative fait ressortir un solde débiteur de 5.625,07 € sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision alors même que M. et Mme Y... contestaient le montant des charges réclamées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3.372,72 € au titre des frais de nettoyage du logement et celle de 8.246,58 € au titre des frais de remise en état,
Aux motifs que les dégradations commises avant le départ des lieux nécessitent bien un nettoyage préalable suivi d'une remise en état et qu'il sera dès lors fait droit aux prétentions de l'intimé sur ce point, étant observé qu'il a été simplement demandé au juge pénal de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ces préjudices dont la cour était déjà saisie ;
Alors que dans leurs conclusions récapitulatives en date du 30 septembre 2011, M. et Mme Y... faisaient valoir que M. X... ne communiquait pas les factures des travaux prétendument entrepris et ne prouvait donc pas la réalité des travaux dont il sollicitait le remboursement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."