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Condition résolutoire et clause résolutoire

Cet arrêt juge que la condition résolutoire prévue par l'article 1184 du code civil est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et qu'une clause résolutoire du contrat ne l'exclut pas :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que la société Garona villa, constructeur de maisons individuelles et la société Structures ingénierie construction (SIC), bureau d'études de structure, ont conclu un contrat de partenariat accordant pour une durée de trois ans à celle-ci l'exclusivité des études des fondations des maisons à construire ; qu'après résiliation de ce contrat par la société Garona villa, la société SIC l'a assignée, après expertise, en indemnisation ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que la contestation relative à la régularité de la composition de la juridiction n'ayant pas été soulevée selon les modalités prévues par l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

 

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait diffusé son pré-rapport le 16 juin 2011 et retenu que les parties avaient pu présenter leurs dires le 29 juin pour la société SIC, les 3 et 11 juillet pour la société Garona villa et que l'expert avait répondu à leurs dires dans son rapport déposé le 15 juillet, la cour d'appel en a souverainement déduit que le grief pris de la violation du principe de la contradiction n'était pas établi ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que la société SIC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires formées contre la société Garona villa alors, selon le moyen :

 

1°/ que l'article 1184 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer ou restreindre son droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; que le contrat conclu entre la société SIC et la société Garona villa stipulait que « la résiliation du contrat pourra se faire soit à cause du non-respect des délais de fourniture de plans, soit du non-paiement des honoraires de la part du promoteur », ce dont il ressortait de manière claire et précise que la rupture du contrat ne pouvait intervenir que dans ces deux hypothèses ; qu'en faisant application de l'article 1184 du code civil, pourtant évincé par les stipulations contractuelles, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, par refus d'application, et l'article 1184 du même code, par fausse application ;

 

2°/ qu'il appartient au juge de rechercher, lorsque les termes de la convention sont ambigus, quelle a été la volonté des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si le contrat ne prévoyait pas que le résiliation du contrat ne pouvait intervenir que pour les deux seuls cas qu'il prévoit, à savoir le non-respect des délais de fourniture de plans ou le non-paiement des honoraires de la part du promoteur, écartant ainsi les dispositions de l'article 1184 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

 

3°/ que la rupture unilatérale et anticipée d'un contrat à durée déterminée suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave pour en justifier ; qu'en se bornant à relever, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société SIC avait manqué à son obligation contractuelle de livrer un principe de fondation le plus économique, sans caractériser la gravité du manquement commis par la société SIC seule à même de justifier la rupture unilatérale et immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat imposait de préconiser les fondations les plus économiques, que le cabinet 3J avait constaté le caractère non économique des solutions proposées et que l'expert judiciaire avait confirmé que la société SIC n'avait pas proposé la solution la plus économique dans deux chantiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a retenu à bon droit que la condition résolutoire prévue par l'article 1184 du code civil était toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement, a pu en déduire que la résiliation du contrat était justifiée par la faute de la société SIC ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Structures ingénierie construction aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Structures ingénierie construction à payer à la société Garona villa, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Structures ingénierie construction ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Structures ingénierie construction

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction où siégeait le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance avait été précédemment infirmée par la cour d'appel et d'avoir, en conséquence, débouté la société SIC de ses demandes formées à l'encontre de la société GARONA VILLA ;

 

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'impartialité s'apprécie de manière objective ; que l'arrêt a été rendu par une formation présidée par le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance avait, quelques mois plus tôt, été infirmée sur recours de la société SIC ; que rendu par une formation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, l'arrêt sera annulé pour violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société SIC d'avoir, en conséquence, débouté la société SIC de ses demandes formées à l'encontre de la société GARONA VILLA ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« L'expert ayant diffusé son pré rapport le 16 juin 2011 et ayant déposé son rapport le 15 juillet 2011, il a été possible aux parties de présenter leurs dires les 3 et 11 juillet pour la SARL GARONA et le 29 juin pour la SIC auxquels l'expert a répondu (pages 8 à 11 du rapport) en sorte que le grief tiré de la violation du principe de la contradiction n'est pas établi » ;

 

Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE :

« Les allégations de la société SIC ne sont que la résultante d'un manque de réactivité pour répondre dans le délai imparti par l'expert ; que la SARL SIC avait toutes possibilités, si elle le jugeait nécessaire, pour demander un report de délai de réponse à l'expert qui avait accordé la même chose à la SARL GARONA VILLA » ;

 

ALORS QUE l'expertise doit être menée de manière contradictoire ; que l'expert, tenu du respect de ce principe, ne saurait donc déposer son rapport sans avoir permis à une partie d'avoir le temps suffisant pour examiner les éléments versés par son adversaire et discuter contradictoirement les observations de celui-ci ; qu'en se bornant à retenir que la société SIC a pu déposer un dire le 29 juin 2011 et qu'il appartenait à cette dernière de solliciter auprès de l'expert un délai pour répondre aux deux dires, déposés les 3 et 11 juillet suivant, auxquels étaient annexés de nouveaux éléments, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SIC avait pu disposer effectivement d'un temps suffisant pour répondre à ces deux dires avant que l'expert, tenu d'assurer le respect du contradictoire, ne dépose son rapport le 15 juillet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SIC de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société GARONA VILLA ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« Suivant les dispositions de l'article 1184 du code civil, la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en l'espèce il résulte que au moins dans le cas nécessaire mais suffisant du chantier AURIAC, la préconisation de la société SIC a entraîné une plus-value d'au moins 3.345 ¿ qui eût pu être évitée ; que ce surcoût caractérise une violation de l'obligation contractuelle de la SIC d'avoir à proposer le principe de fondation le plus économique qui a entraîné une résiliation justifiée du contrat par la SARL GARONA VILLA ; que la société SIC est donc mal fondée en sa demande tendant à faire constater la violation du contrat d'exclusivité par la SARL GARONA VILLA et en ses demandes indemnitaires » ;

 

Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE :

« Ce principe (de fondation le plus économique) est fondateur du contrat, puisque le non-respect de celui-ci entraînerait des surcoûts financiers dommageables pour le donneur d'ordre, la SARL GARONA VILLA, dont l'objectif est de réaliser des villas à faible coût ; que dès le 25 février 2010, la SARL GARONA VILLA avait indiqué à la SARL SIC qu'elle faisait vérifier ses études par le cabinet 3J TECHNOLOGIES et que si le caractère non économique de ses études était confirmé, elle ne ferait plus appel à ses services ; que des échanges nombreux (réunions, courriers, etc¿) ont eu lieu entre les deux parties et la SARL SIC a toujours maintenu sa position ; que les études réalisées par le cabinet 3J ont confirmé le caractère non économique des solutions proposées par la SARL SIC ; que dans son rapport, M. X... confirme l'approche de l'expertise non contradictoire réalisée par la SARL GARONA VILLA en indiquant « il y avait sans aucun doute mieux à faire du point de vue économique pour un même résultat », « il était possible d'économiser 3.345¿ et certainement plus en tenant compte des difficultés de terrassements », « SIC n'a pas proposé en solution de base la technique la plus facile » ; que la notification de rupture ne peut être retenue comme une faute de la part de la SARL GARONA VILLA ; que la responsabilité incombe totalement à la SARL SIC en ce qu'elle n'a pas respecté l'esprit de l'article 1 du contrat et qu'elle a toujours persisté dans sa position de refus d'examiner d'autre solution plus adaptée » ;

 

ALORS QUE l'article 1184 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer ou restreindre son droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; que le contrat conclu entre la société SIC et la société GARONA VILLA stipulait que « la résiliation du contrat pourra se faire soit à cause du non-respect des délais de fourniture de plans, soit du non-paiement des honoraires de la part du promoteur », ce dont il ressortait de manière claire et précise que la rupture du contrat ne pouvait intervenir que dans ces deux hypothèses ; qu'en faisant application de l'article 1184 du code civil, pourtant évincé par les stipulations contractuelles, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, par refus d'application, et l'article 1184 du même code, par fausse application ;

 

ALORS, à tout le moins, QU'il appartient au juge de rechercher, lorsque les termes de la convention sont ambigus, quelle a été la volonté des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 17, pénultième §), si le contrat ne prévoyait pas que le résiliation du contrat ne pouvait intervenir que pour les deux seuls cas qu'il prévoit, à savoir le non-respect des délais de fourniture de plans ou le non-paiement des honoraires de la part du promoteur, écartant ainsi les dispositions de l'article 1184 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

 

ALORS, en toute hypothèse, QUE la rupture unilatérale et anticipée d'un contrat à durée déterminée suppose l'existence d'un manquement suffisamment grave pour en justifier ; qu'en se bornant à relever, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société SIC avait manqué à son obligation contractuelle de livrer un principe de fondation le plus économique, sans caractériser la gravité du manquement commis par la société SIC seule à même de justifier la rupture unilatérale et immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil. "

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