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Mât, statue et troubles anormal du voisinage

Cet arrêt admet que les juges d'appel ne retiennent pas qu'il existe un trouble anormal du voisinage dans la présence d'un mât et d'une statue dans un lotissement.

 

 

Sur le second moyen ci-après annexé :

 

Attendu d'une part qu'ayant relevé que la statue ou totem objet du litige avait fait l'objet d'une déclaration de travaux, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, sans violer l'autorité de chose jugée que les dispositions du règlement du lotissement, devenu caduc du fait de la publication d'un plan d'occupation des sols, ne pouvaient être invoquées par les colotis, même en l'absence d'accomplissement des formalités de publicité prévues en application des dispositions de l'article R 351-44-1 du code de l'urbanisme et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante en a justement déduit que l'ornement critiqué n'avait pas été irrégulièrement édifié ;

 

Attendu d'autre part qu'ayant souverainement retenu que la décoration critiquée était de taille modeste et ne dépassait pas la toiture du bâtiment sur lequel elle était installée et que les photographies communiquées ne permettaient pas d'établir la réalité des troubles invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de l'existence d'un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage n'était pas rapportée ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu les article 4 et 5 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour déclarer prescrite la demande des époux X..., de Mme Z... et des époux A... tendant à l'enlèvement d'un mât, l'arrêt retient que la lecture de l'assignation introductive d'instance ainsi que de leurs dernières écritures déposées le 25 septembre 2007 au greffe du tribunal de grande instance de Saverne révèle que les demandeurs ont fondé leurs actions et demandes sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures déposées en première instance comme en appel, les demandeurs invoquaient d'une part la violation des prescriptions du cahier des charges du lotissement et celles du règlement du lotissement dont ils affirmaient le caractère contractuel et d'autre part, l'application de la prescription trentenaire, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande des époux X..., de Mme Z... et des époux A... tendant à la suppression d'un mât, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour les époux X..., Mme Z... et les époux A...

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir déclaré prescrite la demande de M. et Mme X..., Mme Z... et de M. et Mme A... tendant à l'enlèvement du mât édifié par l'Association Sakya Tsechen Ling et de les avoir, en conséquence, déboutés de cette demande,

 

AUX MOTIFS QUE la lecture de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête des consorts X.../Z.../A... ainsi que de leurs dernières écritures déposées le 25 septembre 2007 au greffe du tribunal de grande instance de Saverne révèle que les demandeurs ont fondé leurs action et demandes sur l'article 1382 du code civil ; qu'il y a lieu par conséquent d'appliquer à la cause l'article 2270-1 du code civil et non par l'article 2262 du code civil, qui énonce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 disposait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que l'article 2224 du code civil prévoit à présent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que toutefois, l'article 26 de cette loi précise, s'agissant des dispositions transitoires, que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée sous l'empire de la loi ancienne ; que par suite le délai de prescription applicable à la cause est le délai de 10 ans institué par l'ancien article 2270-1 du code civil ; qu¿il convient, en l'espèce, de relever que l'action a été introduite le 15 novembre 2005, que l'association intimée a acquis les parcelles et immeubles sur lequel sont édifiés les deux équipements querellés par les demandeurs et appelants (mat et totem) selon des actes des 17 avril 1978 et 19 février 1993 (pour ce dernier acte suite à l'acquisition des parcelles déjà acquises le 18 juillet 1980 par une SCI) ; que pour ce qui concerne la date à laquelle a été édifié le mât litigieux situé en limite de propriété, si l'association Sakya Tsechen Ling ne peut produite, comme en première instance, aucun écrit, savoir des factures relatives à cette opération (et non pas un permis ou une autorisation de construire non nécessaires pour l'édification d'un poteau ou pylône d'une hauteur inférieure à 12 m) qui permettrait de déterminer la date précise d'installation de cet équipement, en cause d'appel, elle a versé utilement aux débats : une plaquette correspondant à la période 1978-1988 et éditée en 1989 dans le but de décrire son activité et faire le bilan de 10 ans de vie, cette plaquette comportant en page de couverture une photographie qui montre que ce mât était déjà présent à cette période, une autre plaquette intitulée «l'éclosion du Lotus ¿ le développement de la clarté et de la compassion» éditée en 1991 et comprenant différentes photographies dont une photographie de l'immeuble de l'association avant la modification de la construction par l'ajout d'un bâtiment reliant les 2 bâtiments existants, mais sur laquelle figure déjà le mât qui chagrine les appelants ; qu¿il en découle que la demande des consorts X.../Z.../A... tendant à son enlèvement sous peine d'astreinte est prescrite ; que l'appel incident est bien fondé, le jugement dont appel devant être infirmé sur ce chef du litige, lequel ne réside plus que dans le point de savoir s'il y a lieu ou non de faire droit à la même demande relativement à l'ornement installé sur la toiture de l'immeuble de l'association Sakya Tsechen Ling ;

 

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, aussi bien dans leur assignation et leurs conclusions de première instance, M. et Mme X..., Mme Z... et M. et Mme A... ont demandé que soit ordonné l'enlèvement du mât installé par l'association Sakya Tsechen Ling, tant sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que sur celui d'une violation du règlement de lotissement et du cahier des charges de celui-ci ; qu'ils invoquaient ainsi la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de l'association ; qu'en jugeant que cette demande était seulement fondée sur l'article 1382 du code civil et donc prescrite par application du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle de dix ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X..., Mme Z... et de M. et Mme A... de leur demande tendant à l'enlèvement d'un ornement installé par l'Association Sakya Tsechen Ling sur la toiture de son bâtiment,

 

AUX MOTIFS QUE l'équipement qui demeure en litige est constitué par une décoration de culture tibétaine d'une hauteur de 2 m sur largeur de 2 m 50 en tôle dorée, qui a fait l'objet d'une déclaration de travaux, au titre des travaux exemptés de permis de construire ou de déclaration de clôture en date du 14 juin 2002 ; que le règlement de lotissement dont l'application est réclamée par les demandeurs et appelants et qui sert de fondement à leur action stipule que le lotissement est à usage d'habitation, que sont interdites l'ouverture de commerces ou l'exercice de métiers quels qu'ils soient : artisans¿, que les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et être édifiées avec des matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et que d'une manière générale, est interdit tout postiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région ; que le cahier des charges dont l'application est également demandée ne fait quant à lui aucune référence à ces exigences spécifiques du règlement de lotissement ; que le titre de propriété des époux Z... n'est pas produit, que les actes afférents à l'acquisition de Mme A... ne font aucune mention du règlement de lotissement et du cahier des charges et qu'il en est de même de l'acte d'acquisition de M. et Mme X... (acte 24 novembre 1988) lequel au contraire comporte une référence expresse au plan d'occupation des sols approuvé le 15 mai 1986 ; que dès lors, les appelants ne peuvent prétendre à une contractualisation du règlement de lotissement et du cahier des charges par le biais de leurs actes d'acquisition, alors d'une part que la jurisprudence retenait même antérieurement à la modification de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme (modification au demeurant antérieure à l'introduction de la présente procédure) que la simple insertion des articles d'un règlement de lotissement dans l'acte d'acquisition d'un coloti n'implique pas ipso facto que les parties ont cherché à contractualiser des règles d'urbanisme du lotissement et alors surtout se trouve à présent en vigueur le plan d'occupation des sols approuvé le 15 mai 1986, dont les dispositions rendent caduques celles du règlement de lotissement et du cahier des charges, devant être relevé que ce plan d'occupation des sols ne contient aucune des restrictions invoquées par les appelants et n'évoque sous le titre «aspect extérieur des constructions» que la possibilité de refuser un permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments, ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, avec cette précision que cette restriction ne s'applique qu'à la délivrance d'un permis de construire qui n'était pas requis dans le cas de la décoration de la toiture de l'association ; que les consorts X.../A.../Z... ne peuvent valablement soutenir que ce plan d'occupation des sols ne serait pas applicable faute de justification par l'intimée de ce qu'il aurait fait l'objet des formalités de publicité prévues à l'article R. 351-44-1 du code de l'urbanisme ; que les appelants, dans le cadre des procédures civiles et administratives mises en oeuvre par eux en vue d'obtenir l'annulation des permis de construire délivrés à l'assocation Sakya Tsechen Ling et dans le cadre de la procédure pénale initiée par eux en vue de la démolition des constructions élevées par cette association, ont à de multiples reprises et avec insistance demandé l'application de ce plan d'occupation des sols, les nombreuses écritures qu'ils ont présentées devant ces différentes juridictions qui sont produites aux débats par l'intimée le démontrant amplement ; que l'omission de ces formalités doit être regardée comme étant dépourvue de conséquence juridique à la suite des arrêts rendus le 12 février 1993 et le 8 janvier 1997 par le Conseil d'Etat confirmant l'illégalité de ce texte réglementaire qui ne pouvait avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'avait pas instituées alors que les dispositions légales prévoient que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sauf la réserve prévue à l'alinéa 2 de cet article L. 135-2-1 qui met en oeuvre l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente quand une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles, ce qui n'est pas de la part des colotis demandeurs et appelants ; que ces décisions du Conseil d'Etat s'imposent aux juridictions civiles qui ne peuvent plus appliquer ce texte réglementaire à présent abrogé ; qu¿au fond, les consorts X.../A.../Z... ne caractérisent pas et ne prouvent pas de quelconques actes de violation du POS par l'association Sakya Tsechen Ling du seul fait ici en cause de l'apposition de la décoration de culture tibétaire sur la toiture de son bâtiment central, n'étant pas en particulier démontré, ni même allégué que cette décoration contreviendrait à la destination à usage d'habitation des propriétés incluses dans ce lotissement ; que certes, l'exercice même légitime du droit de propriété, ici le droit de l'association Sakya Tsechen Ling l'autorisant à installer une décoration sur la toiture ou la façade de son immeuble, devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires ou normales du voisinage ou excède les inconvénients normaux du voisinage ; que la responsabilité du propriétaire qui a accompli des actes nuisibles aux voisins est engagée même si ces actes ont été autorisés par l'administration et quand bien même leur auteur a respecté les prescriptions d'urbanisme ; qu'il est admis que des dommages d'ordre esthétique (installation de panneaux publicitaires-construction masquant complètement la vuevue gâchée par des immeubles de dix étages et une cheminée de 30m-transformation de l'environnement consécutif à l'exploitation d'une carrière d'argile-dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés) peuvent être pris en compte au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage et engager la responsabilité du propriétaire concerné ; que la preuve du trouble et de son caractère anormal incombe à ceux qui s'en prévalent ; que la gravité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu¿en dehors de leurs affirmations de principe et alors que nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même, les consorts X.../Z.../A... ne font pas démonstration du trouble dont ils se plaignent ni de son caractère anormal ou excessif alors que par contre l'association intimée verse aux débats des attestations mettant en évidence que le maire de la commune et les autres habitants ne déplorent aucun trouble ou désordre de la part de l'association et que, plus précisément aucun des témoignages communiqués ne contient de doléances à propos du caractère inesthétique de la décoration querellée qui est de taille relativement modeste et qui ne dépasse pas la toiture du bâtiment sur lequel elle est installée ; que les photographies figurant dans le dossier de l'intimée permettent de se convaincre de l'inanité des allégations des consorts X.../Z.../muller à cet égard ;

 

ET AUX MOTIFS QU'il s'avère que le règlement du lotissement ne trouve plus à s'appliquer en raison de l'existence d'un plan d'occupation des sols approuvé le 15 mai 1986 et non attaqué devant les juridictions administratives ; que le fait que les actes d'achat fasse référence au règlement du lotissement n'induit pas son applicabilité d'une contractualisation de celui-ci ; que l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme précise que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel ; que contrairement aux dires des requérants, quand bien même les formalités prévues par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme et relative à l'entrée en application du POS n'avaient pas été accomplies, il ressort d'une décision rendue le 8 janvier 1997 par le Conseil d'Etat qui s'impose au juge civil que leur omission est dépourvue de conséquences ; qu¿il y a lieu de constater que le règlement de lotissement daté du 23 mars 1970 ne s'applique plus depuis l'intervention du POS en 1986 et qu'en conséquence les dispositions du cahier des charges faisant dès lors référence à un règlement caduc ne trouvent plus à s'appliquer ; que s'agissant des dispositions relatives à l'usage exclusif d'habitation, il convient de se référer à la règle de réciprocité et d'égalité entre colotis ; que les époux X... ayant implanté à leur domicile un institut européen de traduction apparaissant comme les instigateurs de l'ensemble des procédures et notamment du présent litige, ne sont pas fondés à exiger le respect de l'usage exclusif d'habitation ; que les demandes des requérants sont exclusivement dirigées en vue de l'enlèvement de deux ornements, qui en eux-mêmes peuvent ne pas être incompatibles avec l'usage exclusif d'habitation ; qu'il résulte de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire et de l'avis de l'architecte des bâtiments de France que la défenderesse a obtenu toutes les autorisations utiles sans qu'aucun recours ni aucune contestation de ces autorisations n'aient été formulés ; que cette formalité essentielle ayant été respectée et ayant obtenu un avis favorable, il n'y a pas lieu d'ordonner l'enlèvement de l'ornement en question ; qu¿en outre, l'existence du préjudice évoqué par les requérants ne peut résulter des seules doléances ou courriers des requérants ;

 

1°/ ALORS QUE pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles ; qu'à défaut, le règlement de lotissement continue de s'appliquer ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage en suite de l'approbation du plan d'occupation des sols et si les colotis avaient ainsi été dûment informés de ce que le règlement de lotissement cesserait de s'appliquer, sauf pour eux à en demander le maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-9 (ancien L. 315-2) et R. 442-24 (ancien R. 315-44-1) du code de l'urbanisme ;

 

2°/ ALORS QUE par ses décisions en date des 12 février 1993 et 8 janvier 1997, le Conseil d'Etat n'a pas dit «illégales» les dispositions de l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, mais a seulement retenu que la méconnaissance des formalités d'affichage prévues par ce texte ne pouvait avoir pour effet d'empêcher que les prescriptions du plan d'occupation des sols se substituent à celles contenues dans les documents régissant le lotissement ; qu'en jugeant que ces arrêts confirmaient l'illégalité de ce texte réglementaire et s'imposaient aux juridictions civiles, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ces arrêts et violé l'article 1351 du code civil ;

 

3°/ ALORS QUE M. et Mme X..., Mme Z... et M. et Mme A... faisaient valoir dans leurs conclusions devant la cour d'appel que la présence de l'ornement leur créait un trouble anormal de voisinage dès lors que cela dégrade, par son aspect et son volume, l'aspect environnemental des lieux, le paysage et le cadre de vie de ce lotissement, ne s'intégrant pas au style local de ce quartier résidentiel (conclusions, page 15, § 4) ; qu'en se bornant à constater que le maire de la commune et les autres habitants de la commune affirmaient, eux, ne subir aucun trouble, et en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si la présence de ce ornement ne portait pas une atteinte excessive au paysage et à l'environnement alentour, constitutive d'un trouble pour le voisinage immédiat dont font partie M. et Mme X..., Mme Z... et M. et Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du code civil."

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