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Ombre et trouble anormal du voisinage

Voici un arrêt qui juge que la faible ombre portée sur le jardin d'un voisin par une construction ne constitue pas un trouble anormal du voisinage :

 

"Attendu qu'ayant relevé que le mur séparant les fonds des parties était mitoyen, que la construction litigieuse, réalisée par les époux X..., consistait non seulement en une surélévation d'une partie de ce mur, mais aussi en un adossement sur celui-ci en sorte que les dispositions de l'article 662 du code civil trouvaient à s'appliquer, que l'expert judiciaire avait indiqué que la solidité et la pérennité du mur séparatif n'étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci ne produisait de l'ombre sur la pelouse, et non sur l'habitation, du fonds des consorts Y...que sur une surface de 12 m ² vers 10 heures pour devenir nulle la plus grande partie de la journée et enfin que cette construction ne contrevenait pas aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'était pas établie et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition ni d'allouer des dommages-intérêts ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les consorts Y...aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros et rejette la demande des consorts Y...;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Y...de leur demande de démolition de tout ouvrage, construction ou surélévation appuyée sur un mur mitoyen avec la propriété des époux X...et de leur demande en dommages-intérêts.

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère mitoyen du mur en question ne peut être sérieusement discuté en l'état des pièces produites aux débats, l'expertise judiciaire ayant au surplus relevé que le cadastre le figurait comme de nature mitoyenne. Le jugement déféré a donc par une juste application des articles 653 et 654 du Code Civil exactement qualifié ledit mur de mitoyen. La nature des travaux réalisés par les intimés, constitue non seulement une surélévation d'une partie dudit mur, mais aussi un adossement sur celui-ci de sorte que, ainsi que le relèvent avec raison les appelantes, l'article 662 du Code Civil est de nature à trouver application. Mais cette surélévation de 30 centimètres de la partie supérieure du mur a été réalisée sur exhaussement déjà existant, exécuté par un précédent auteur des intimés, Monsieur Z.... L'expert judiciaire indique que la solidité et la pérennité du mur séparatif ne sont pas affectées par la surélévation de 30 centimètres en cause, les micro fissures relevées ne semblant pas consécutives aux travaux des intimés (page 27 du rapport A...). L'expert judiciaire, concernant la hauteur de la construction X..., note :- " hauteur de la construction au faîtage mesurée depuis le terrain naturel de la propriété Y...: 3, 60 mètres, *- hauteur de la construction au faîtage mesurée depuis le terrain naturel de la propriété X...: 3, 30 mètres, *- hauteur de la construction à l'égout du toit mesurée à partir du terrain naturel de la propriété X...: 2, 77 mètres. La hauteur de l'édifice apparaît conforme au P. L. U. conformément à l'article R UD 10J2. 2 à l'annexe 10 relatif à la hauteur des constructions ». 

Ces données, exclusives de violations des règles de l'urbanisme applicables, permettent d'exclure la demande de démolition des ouvrages des intimés, le caractère abusif des dits ouvrages n'étant pas démontré. Concernant le préjudice invoqué par les appelantes relatif une perte d'ensoleillement, la Cour fait siens les motifs de la décision déférée, ayant écarté l'existence d'un trouble anormal de voisinage susceptible de justifier l'indemnisation demandée à hauteur de 20. 000 euros par les consorts Y.... L'expertise a fait ressortir que lors de l'accédit du 27 novembre 2006, vers 10 heures, la construction X...produisait de l'ombre sur le fonds des appelantes, sur la pelouse de celles-ci sur 12 m2, cette ombre portée diminuant en cours de journée pour être nulle dans la plus grande partie de la journée. L'expert a relevé que cette ombre portée sera plus importante en hiver, le matin, mais que l'habitation Y...ne subit pas de perte d'ensoleillement. Les appelantes n'apportent pas davantage qu'en première instance d'éléments propres à écarter ces données expertales de sorte que la démonstration d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'est en l'espèce pas établie.

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 653 du Code Civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire. En l'espèce, aucune des parties ne démontre que le mur séparant les fonds comporterait une des marques énumérées par l'article 654 du Code Civil. L'expert précise d'ailleurs que selon le cadastre, le mur est un mur mitoyen. Or selon l'article 658 du Code Civil, " tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ", et selon l'article 657, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'à le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée ". L'expert confirme que le mur qui a été exhaussé de 30 cm par Monsieur X...et sur lequel la nouvelle construction est en partie adossée, peut supporter cet ouvrage. L'expert relève que la construction est plus haute de quelques centimètres que ce que les plans prévoyaient, mais qu'elle respecte les dispositions du pian local d'urbanisme. Il sera observé que précédemment, le garage de Monsieur X... , bien que moins haut, était déjà adossé sur un exhaussement du mur. Il est incontestable que la construction diminue l'ensoleillement du jardin des demandeurs, au droit de la surface engazonnée. L'expert judiciaire estime cependant que les inconvénients constatés ne dépassent pas, selon lui, la notion d'inconvénients normaux de voisinage au sein d'une grande métropole. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que cette appréciation serait erronée, et ne démontrent pas qu'ils subissent des troubles anormaux de voisinage à raison de la construction réalisée ;

 

1° ALORS QUE le propriétaire d'un fonds ne peut appuyer aucun ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du propriétaire voisin ; qu'en ayant relevé que la construction des époux X...constituait non seulement une surélévation du mur mitoyen mais aussi un adossement sur celui-ci justifiant l'application de l'article 662 du Code civil tout en ayant rejeté la demande de ceux-ci, sans constater que les consorts Y...avaient autorisé cet adossement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 662 du Code civil.

 

2° ALORS QU'un propriétaire ne peut pas appuyer un ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du propriétaire voisin ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux X...ont appuyé un ouvrage sur un mur mitoyen avec la propriété de Mesdames Y...sans consentement de ces derniers ; qu'en refusant toute réparation pour la raison inopérante qu'aucun trouble anormal de voisinage n'était caractérisé et aucune règle d'urbanisme violée, tout en constatant une perte d'ensoleillement qui constituait un dommage indemnisable, la Cour d'Appel a violé l'article 662 du Code Civil."

 

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