Voici un arrêt qui retient la responsabilité du syndic qui passe commande de travaux en sachant que la situation du syndicat des copropriétaires était obérée et n'avait pas au préalable, recueilli les fonds nécessaires.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999), que, suite à une injonction de la Mairie de Paris d'avoir à exécuter des travaux de ravalement, la société anonyme Cabinet Jean Rinaldy et Fils, agissant en qualité de syndic de l'immeuble soumis au statut de la copropriété, a conclu un marché avec la société Laurent et Fontix ; que les deux premières demandes d'acomptes n'ayant pas été réglées, la société Laurent et Fontix a décidé d'arrêter les travaux jusqu'à complet paiement et a assigné le syndic en dommages-intérêts ;
Attendu que le Cabinet Jean Rinaldy et Fils fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la société Laurent et Fontix, alors, selon le moyen :
1° d'une part, que la cour d'appel n'a pas relevé de faute délictuelle de nature à engager la responsabilité personnelle du syndic envers l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a violé ;
2° d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel le syndic avait engagé la procédure de vente aux enchères à l'encontre des copropriétaires indélicats ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 24 juin 1994, qui avait décidé des travaux de ravalement, avait donné tous pouvoirs au Cabinet Rinaldy pour recenser les copropriétaires qui entendaient payer, par leurs propres moyens, leur part contributive et pour solliciter un prêt pour les autres, que l'état des créances du syndicat représentant près de trois ans de budget avait été porté à la connaissance des copropriétaires lors de la même assemblée et retenu que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 permettait au syndic, avant de passer la commande des travaux, d'appeler les fonds et de ne faire exécuter les rénovations qu'après avoir réuni les fonds nécessaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que si le Cabinet Rinaldy n'était pas responsable de l'impécuniosité du syndicat, il avait commis une faute à l'égard de la société Laurent et Fontix en lui passant une commande de travaux d'un montant important, alors même que, connaissant la situation financière obérée de ce syndicat et l'ayant tue à la société, il avait passé cette commande sans avoir, au préalable, recueilli les fonds nécessaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."