Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier :
"Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels de l'immobilier, distincte de l'assurance de responsabilité civile qui leur est également imposée, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçues à l'occasion de l'administration des biens d'autrui par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière et qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu que la société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens (SOCAMAB) avait accordé à M. Y..., administrateur de biens, sa caution pour un montant de 500 000 francs au titre de ses activités de gestion immobilière, que M. Y... a cessé lesdites activités sans être en mesure de représenter les sommes qu'il avait reçues des locataires des consorts X... ; que ceux-ci, après avoir accompli les formalités prévues à l'article 42 du décret précité du 20 juillet 1972, ont assigné M. Y... et la société de caution mutuelle ; que la cour d'appel a condamné celle-ci solidairement avec lui à restituer aux consorts X..., outre la somme de 39 642,88 francs qui leur était due au titre des loyers indûment retenus, les intérêts de cette somme capitalisés par années entières ainsi que la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en mettant à la charge de la SOCAMAB, au titre du cautionnement prévu par la loi, tant les dommages-intérêts moratoires que les dommages-intérêts compensatoires qui, sauf faute propre de celle-ci de nature à justifier sa condamnation n'étaient dus que par M. Y... seul, sous réserve de la garantie éventuelle de son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la SOCAMAB au paiement des intérêts moratoires et des dommages-intérêts mis à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris."