Cet arrêt est d'une grande importance pratique, puisqu'il pose comme principe que la simple restitution des clefs, acceptée par le bailleur, par le locataire, n'emporte pas par elle-même renonciation à réclamer le paiement des loyers jusqu'à la fin du préavis légal :
«Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 27 novembre 2001), rendu en dernier ressort, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2000, les consorts X..., locataires d'un appartement, propriété de la société SOGIF, ont donné congé au mandataire de celle-ci, la société John Arthur et Tiffen ; que les locataires ont restitué les clés le 1er août 2000 à cette dernière ;
Attendu que pour condamner la société John Arthur et Tiffen à garantir la société SOGIF de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de la quote-part du dépôt de garantie abusivement retenu, le jugement retient que si la société John Arthur et Tiffen n'a pas répondu explicitement à la demande des locataires, s'agissant de la rupture du lien locatif au 31 juillet 2000, elle a néanmoins accepté la remise des clés au 1er août 2000, qu'eu égard à sa qualité de professionnel de l'immobilier elle n'a pu ignorer que la restitution des lieux, qui caractérise la rupture du lien locatif, est établie par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et que la société SOGIF, par l'intermédiaire de celui-ci, a renoncé au bénéfice des loyers restant à échoir sur la période de préavis légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation de la remise des clés qui n'établit que la libération des lieux, ne suffisait pas à caractériser la renonciation non équivoque de la société John Arthur et Tiffen aux loyers dus par les locataires jusqu'au terme du délai de préavis, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société John Arthur et Tiffen à rembourser à la société SOGIF la somme de 7 176 francs soit 1 093,97 euros, le jugement rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, ;
Condamne la société SOGIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.»