Voici un arrêt qui juge que la présence d'un court de tennis et de ses aménagements constitue un trouble anormal du voisinage :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991), que Mme D... a construit un court de tennis sur la partie proche de la limite séparative de sa propriété sise à Saint-Jean Cap Ferrat et de la propriété de M. de Mol ; qu'elle a fait installer quatre pylônes avec projecteurs électriques et planter une haie de cyprès le long de la clôture mitoyenne ; que M. de Mol, estimant que cet éclairage et ces plantations constituaient pour sa propriété un trouble anormal du voisinage, a, après avoir obtenu la nomination d'un expert en référé, assigné au fond Mme D... en exécution des travaux préconisés par cet homme de l'art et en paiement d'une indemnité ; qu'un jugement a condamné Mme D... à déposer les quatre pylônes et à étêter la haie de cyprès à deux mètres de haut dans le tronçon sud, ordonné un complément d'expertise et donné acte à Mme D... de ce qu'elle acceptait de procéder à la réparation de la clôture mitoyenne et condamné celle-ci, en tant que de besoin, à payer la moitié des frais ; qu'il l'a, en outre, condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Mme D... a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme D... à déposer les quatre pylônes éclairés sur le court de tennis, destinés à assurer l'éclairage nocturne, et à payer à M. de Mol des dommages-intérêts, alors que, d'une part, Mme D... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les projecteurs étaient uniquement destinés à éclairer un court de tennis de nuit et de façon très occasionnelle, ce qui excluerait toute notion d'anormalité et constituerait bien une contestation formelle du caractère anormal du trouble allégué par le voisin ; qu'ainsi, en affirmant qu'il est donc établi, et non contesté, que l'usage de ces pylônes était la cause d'un trouble anormal du voisinage qui suffit à justifier la demande de démolition, la cour d'appel
aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en présence d'un usage limité dans le temps des pylônes, qui serait expressément constaté par la cour d'appel, celle-ci, qui aurait conclu au trouble anormal du voisinage sans que M. de Mol ait rapporté la preuve de la fréquence de l'utilisation de cet éclairage, seule susceptible, en de telles circonstances, de démontrer le caractère excessif du dommage allégué, aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; alors que, enfin, il résulterait du rapport d'expertise que les deux pylônes situés près de la propriété de M. de Mol n'apportaient aucune nuisance sur le plan de l'éclairage ; que, par conséquent, en ordonnant la démolition des quatre pylônes implantés autour du court de tennis pour en permettre l'usage nocturne, en raison du trouble résultant de leur mise en oeuvre, y compris donc les deux qui ne constitueraient aucune gêne pour M. de Mol, la cour d'appel aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les pylônes de neuf mètres de hauteur présentaient une nuisance esthétique par l'atteinte qu'ils portaient au site et à la vision panoramique sur la baie de Villefranche, retient que ces nuisances sont la cause d'un trouble anormal de voisinage ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir supprimé la mesure d'expertise concernant le tronçon nord de la haie de cyprès à l'effet de rechercher si certains cyprès avaient été plantés il y a plus de trente ans, alors que les prétentions d'une partie figurant dans l'exposé de ses conclusions sans être reprises dans le dispositif ne devraient être prises en considération qu'à la seule condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec ce même dispositif ; que tel serait pourtant le cas, en l'espèce, de la demande formulée par M. de Mol dans l'exposé de ses conclusions et tendant à ce que la solution de l'étêtage de la haie
de cyprès, retenue par les premiers juges pour le tronçon sud, soit étendue, sans autre mesure d'instruction supplémentaire, au tronçon
nord, ce qui apparaîtrait incompatible avec le dispositif de ces mêmes conclusions demandant la confirmation du jugement ayant ordonné une expertise pour ce même tronçon ; qu'en réformant le jugement pour tenir compte de la demande formulée par M. de Mol dans l'exposé de ses conclusions et en rejetant le dispositif contraire de ces mêmes conclusions, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque la demande est ambiguë, il appartient au juge de rechercher la volonté réelle de son auteur ; que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que c'est par une erreur du dispositif des conclusions que l'intimé demandait la confirmation du jugement alors que les motifs de celles-ci avaient pour objet de supprimer la mesure d'expertise complémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi."