La Cour Administrative d'Appel de Marseille rappelle que le bail commercial n'est pas compatible avec le domaine public :
"Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 1998 sous le n° 98MA00239, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., (66800), par Maître Y..., avocat au barreau de Montpellier ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'EYNE en date du 5 août 1995 retirant une précédente délibération en date du 13 septembre 1994, portant approbation d'un bail commercial à son profit, et d'annuler ladite délibération ;
2°/ de condamner la commune à lui verser une somme de 8.500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 5 août 1995, le conseil municipal d'EYNE, à la demande du sous-préfet de Prades a, décidé de retirer une précédente délibération en date du 13 septembre 1994 portant approbation d'un bail commercial au profit de M. X... pour l'exploitation d'un centre de vacances appartenant à la commune ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération critiquée indique que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. X..., en se bornant à alléguer que cette délibération n'a pas été précédée d'une convocation adressée aux conseillers municipaux par écrit à leur domicile leur indiquant l'ordre du jour, n'apporte pas cette preuve ;
Considérant, en second lieu, que ce retrait n'a pu être opéré légalement que si la délibération du 13 septembre 1994 était illégale et que le délai de recours contentieux courant à son encontre n'était pas expiré ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble donné à bail à M. X... est propriété de la commune et a été aménagé en vue de servir de centre de vacances ; qu'il résulte de la convention de location que la destination des locaux loués est l'accueil de personnes et d'enfants, avec prestations hôtelières, restauration et animations, ainsi que l'encadrement d'activités sportives, éducatives ou culturelles, et la location du matériel nécessaire à ces activités ; que la commune manifeste ainsi la volonté que ce bâtiment soit affecté à un service public ; que la circonstance que ce service public ne soit pas assuré par la commune ni au bénéfice de ses habitants ne le prive pas de son caractère d'intérêt général ; que, dès lors, le centre dont s'agit fait partie du domaine public de la commune et ne peut faire l'objet d'un bail commercial ; que, par suite, la délibération du 13 septembre 1994 portant approbation dudit bail est entachée d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, que la délibération du 13 septembre 1994 a été reçue à la sous-préfecture le 7 février 1995 ; que le sous-préfet de Prades a adressé à la commune le 19 mars 1995 une demande de transmission du bail commercial dont la communication était nécessaire pour apprécier la légalité de la délibération qui avait pour objet son approbation ; que cette demande a, dès lors, interrompu le délai de recours contentieux qui n'a commencé à courir que le 13 avril 1995, date de réception du bail à la sous-préfecture ; que, par suite, à la date du 5 août 1995 à laquelle la délibération litigieuse a opéré le retrait de la délibération du 13 septembre 1994, cette dernière n'était pas devenue définitive et pouvait être légalement retirée, sans que puissent y faire obstacle ni la circonstance qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de transmission, ni le principe de non-rétroactivité des actes-administratifs, qui ne peut trouver à s'appliquer dès lors que le retrait est opéré dans le délai du recours contentieux ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la commune avait été saisie par le sous-préfet d'une demande de retrait de la délibération du 13 septembre 1993, au motif que cette délibération était illégale, elle était tenue d'y procéder ; que, par suite, les moyens tirés par M. X... de ce que la délibération du 5 août 1995 n'était pas motivée et qu'elle est intervenue sans que le requérant ait été mis à même de présenter ses observations écrites sont inopérants ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'EYNE et au ministre de l'intérieur."