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Emplacement réservé et erreur manifeste d'appréciation (bis)

L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas retenue dans ce cas :

"Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;

 

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1994, présentée par M. Louis X..., demeurant ... du Temple à Paris (75004) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

 

1°) annule le jugement du 3 novembre 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a créé un emplacement réservé sur le terrain lui appartenant lors de la modification n° 3 du plan d'occupation des sols de cette commune ;

 

2°) annule ladite délibération en tant qu'elle crée ledit emplacement réservé ;

 

3°) condamne la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

 

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; que le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en décidant par la décision attaquée en date du 17 octobre 1990 de créer un emplacement réservé destiné à permettre la construction ultérieure d'une voie publique desservant la zone voisine NA d, n'a pas porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols approuvé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération, adoptée selon la procédure instituée en cas de modification de plan d'occupation des sols, méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

 

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le terrain appartenant à M. X... serait "inclus dans l'enveloppe du domaine skiable" et "compris dans le périmètre de protection d'un monument historique" ne fait pas obstacle à ce que soit légalement décidée sur une partie de ce terrain la création d'un emplacement réservé à une voie publique ;

 

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier qu'en décidant de créer un emplacement réservé destiné à la création d'une voie publique dans le but de desservir ultérieurement la zone NA d'urbanisation future, et en fixant la localisation de cet emplacement le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... soutient qu'il eût été préférable que la voie publique, en vue de laquelle l'emplacement réservé litigieux a été créé, emprunte le tracé d'un sentier existant, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;

 

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains en date du 17 octobre 1990 en tant qu'elle approuve une modification du plan d'occupation des sols créant un emplacement réservé sur une partie d'un terrain lui appartenant ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

 

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'intérieur."

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