Le montant de l'astreinte n'a pas de rapport avec le montant du litige :
Sur l'astreinte, voir cet ouvrage : Guide de l'astreinte
"Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors applicable ;
Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans un litige opposant les sociétés Epinomis et Europierre conseil, cette dernière a été condamnée par un arrêt du 30 avril 2009 de la cour d'appel de Versailles à payer une pénalité augmentée d'une astreinte contractuelle de 0,50 % des sommes dues à compter du 1er septembre 2005, à défaut de paiement de la pénalité dans les quinze jours de la demande ;
Attendu que, pour réduire de 607 189 à 100 000 euros la somme allouée au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt relève une disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige tel qu'il avait été tranché par la cour d'appel de Versailles, et le fait que la société Epinomis avait envisagé une transaction pour une somme de 30 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Europierre conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Epinomis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Epinomis
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Versailles à la somme de 100.000 euros pour la période du 15 septembre 2005 au 15 juillet 2009 et condamné la société Europierre Conseil à verser à la société Epinomis, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Aux motifs qu'il convient d'observer que la Sarl Europierre Conseil sollicitant la liquidation de l'astreinte telle qu'elle devait l'être au regard du jugement du 17 mars 2010 qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qui a considéré qu'il s'agissait d'une astreinte judiciaire relevant donc des dispositions de la loi du 19 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, c'est donc sur ce fondement que doit être appréciée l'astreinte en cause, ce qu'explique d'ailleurs la Sarl Epinomis dans sa requête au juge de l'exécution à fin d'autorisation de saisie conservatoire reçue le 9 avril 2010 ; que, d'une part, le fait que la Sarl Europierre Conseil justifie avoir, dès le 23 janvier 2008, avec réitération le 28 février, sollicité le notaire auprès duquel étaient séquestrées, a priori à compter de fin 2005, à l'initiative de la Sarl Epinomis, les sommes litigieuses, pour le déblocage d'une somme de 152.473 euros, constitue déjà un élément de preuve de l'absence de comportement de rupture, même si devant le silence du notaire la Sarl Europierre Conseil ne démontre pas avoir réagi et adressé copie à la Sarl Epinomis ; que, d'autre part, la mise sous séquestre par la Sarl Epinomis des sommes réclamées par la Sarl Europierre Conseil au titre de sa rémunération pendant les années sur lesquelles portent la demande de liquidation de l'astreinte ainsi que la procédure concrétisant le litige entre les parties qui a finalement abouti à la condamnation des deux parties aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 avril 2009 rendent compte de difficultés justifiant une appréciation à la baisse de la somme réclamée à la Sarl Europierre Conseil, laquelle, par ailleurs produit ses bilans dont il résulte effectivement une situation difficile essentiellement au cours des années 2005 à 2007 ; qu'au surplus, la Sarl Europierre Conseil relève à juste titre le caractère « astronomique » de l'astreinte ; qu'en effet, il existe une disproportion très conséquente entre la somme de 607.589,84 euros réclamée au titre de l'astreinte, le profit tiré par la Sarl Epinomis des ventes concernées, soit une somme de l'ordre de 5.000.000 euros, non remise en cause par cette dernière, et tant la rémunération de la Sarl Europierre Conseil initialement prévue qui n'aurait a priori pas atteint 1.000.000 euros que celle finalement jugée, à savoir de l'ordre de 300.000 euros, qui tient justement compte de sa carence à remplir ses obligations contractuelles sans que la Sarl Epinomis justifie d'un autre préjudice que celui finalement indemnisé aux termes de la décision de la cour d'appel de Versailles du 30 avril 2009 ; que la Sarl Epinomis paraissait bien comprendre cette analyse puisque son gérant écrivait le 3 décembre 2010 à la Sarl Europierre Conseil : « A titre transactionnel, la société Epinomis renonce à ses droits au titre de l'astreinte fixée par la cour d'appel de Versailles, et sans reconnaître le bien-fondé des contestations élevées à l'encontre de cette astreinte, je propose d'en terminer avec la liquidation de cette astreinte, par le versement d'une somme forfaitaire, indemnitaire et définitive. Cette somme, qui s'ajouterait aux sommes saisies chez Maître X..., serait d'un montant de 30.000 euros » ; que dans ces conditions, le montant de l'astreinte due par la Sarl Europierre Conseil sera plus justement fixée à la somme de 100.000 euros ; que la Sarl Europierre Conseil sera donc condamnée à payer cette somme à la Sarl Epinomis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui a rendu cette créance certaine, liquide et exigible ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;
Alors que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en réduisant le montant de la liquidation de l'astreinte eu égard à la compréhension que paraissait avoir eu la société Epinomis de l'analyse de la société débitrice selon laquelle une disproportion flagrante existait entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige tel qu'il avait été tranché par la Cour d'appel de Versailles, compréhension ressortant selon elle de la lettre en date du 3 décembre 2010 adressée par son gérant à la société Europierre Conseil, proposant « à titre transactionnel » « d'envisager d'en terminer avec la liquidation de cette astreinte par le versement d'une somme forfaitaire, indemnitaire et définitive » d'un montant de 30.000 euros, la Cour d'appel s'est déterminée en fonction du comportement manifesté par la créancière, critère étranger aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qu'elle a ce faisant violé."