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Immatriculation au RCS et renouvellement du bail commercial

Le commerçant qui n'est pas immatriculé ne peur bénéficier du renouvellement de son bail commercial :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2012), que M. X... a donné à bail en renouvellement à la société Immo Placide des locaux à usage commercial ; qu'en vertu d'une clause du bail l'y autorisant, la société preneuse a consenti plusieurs sous-locations ; qu'après avoir délivré à la société Immo Placide, le 14 mai 2009, un congé avec offre de renouvellement, le bailleur a assigné cette société le 8 octobre 2009 en déchéance du droit au renouvellement pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que la société Immo Placide fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les parties peuvent volontairement soumettre le bail qui les lie au statut des baux commerciaux quand bien même l'une des conditions d'application de ce statut ferait défaut ; que dans ce cas, la condition qui fait défaut ne peut être invoquée à l'appui d'une demande de non-renouvellement ou de résiliation ; que, dès lors que le bailleur avait autorisé le locataire principal à sous-louer librement les locaux en tout ou partie sans qu'il soit appelé à concourir à l'acte, de sorte que le locataire principal n'avait pas lieu à être immatriculé au Registre du commerce au titre desdits locaux tandis que le sous-locataire l'était, il ne pouvait se prévaloir de ladite absence d'immatriculation pour donner congé sans indemnité au locataire principal ; qu'en déboutant la société Immo Placide de sa demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L.145-1, L.145-8 et L.145-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, nonobstant la clause du bail autorisant la sous-location totale ou partielle, sans autorisation du bailleur, les parties n'avaient pas envisagé, directement ou indirectement, que la société preneuse bénéficie conventionnellement du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut d'immatriculation pour les locaux donnés à bail, la société Immo Placide était déchue du droit au statut et ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Placide aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Immo Placide

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société IMMO PLACIDE ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux et dès lors à indemnité d'éviction, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, d'avoir reconnu un droit direct au maintien dans les lieux à son sous-locataire ainsi que de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation annuelle de 13.000 ¿ hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au jour de l'arrêt et d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi que la société IMMO PLACIDE n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour les locaux concernés et qu'ayant donné les locaux en sous location à la société YACOUB INTERNATIONAL pour une activité de « internet, vente de cartes téléphoniques, bureautique, import-export, accessoires d'articles de téléphone, produits cosmétiques, prestations de services sur événementiels, tous corps d'état », elle n'est pas propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux ;

QUE l'autorisation de sous-location qui lui a été donnée par le contrat de bail ne permet pas à la société IMMO PLACIDE de revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors qu'il n'a pas été envisagé, directement ou indirectement, qu'elle en bénéficierait conventionnellement dans ce cas, qu'elle n'exploite aucun fonds de commerce dans les locaux et qu'elle n'est donc pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés à cette adresse ;

QUE si le congé donné le 14 mai 2009 pour le 31 décembre 2009 doit être validé, il n'ouvre droit ni à indemnité d'éviction ni au maintien dans les lieux pour la locataire qui est privée du bénéfice du statut des baux commerciaux, ni à l'indemnité d'occupation visée à l'article L.145-28 du Code de commerce au profit du propriétaire ; que le jugement sera en conséquence infirmé et les demandes de la société IMMO PLACIDE à cette fin rejetées ;

QUE le bail principal ayant pris fin le 31 décembre 2009, la société IMMO PLACIDE se trouve débitrice envers M. X..., à compter du 1er janvier 2010, d'une indemnité d'occupation de droit commun qui sera fixée, compte tenu de la situation des locaux, de leur superficie, des éléments de comparaison figurant dans la consultation produite par le bailleur et du montant du loyer versé à la société IMMO PLACIDE par sa sous-locataire à la somme de 13.000 € par an hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à la date du présent arrêt ainsi qu'il est demandé ;

ALORS QUE les parties peuvent volontairement soumettre le bail qui les lie au statut des baux commerciaux quand bien même l'une des conditions d'application de ce statut ferait défaut ; que dans ce cas, la condition qui fait défaut ne peut être invoquée à l'appui d'une demande de non-renouvellement ou de résiliation ; que, dès lors que le bailleur avait autorisé le locataire principal à sous-louer librement les locaux en tout ou partie sans qu'il soit appelé à concourir à l'acte, de sorte que le locataire principal n'avait pas lieu à être immatriculé au Registre du commerce au titre desdits locaux tandis que le sous-locataire l'était, il ne pouvait se prévaloir de ladite absence d'immatriculation pour donner congé sans indemnité au locataire principal ; qu'en déboutant la société IMMO-PLACIDE de sa demande d'indemnité d'éviction, la Cour d'appel a violé les articles L.145-1, L.145-8 et L.145-14 du Code de commerce."

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