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"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200421 du 4 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant, d'une part, à la suspension de la décision du président du conseil général du Gard refusant de lui rétrocéder les parcelles préemptées par une décision du 12 juillet 2011 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département du Gard de lui rétrocéder ces parcelles dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.A... ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, applicable au droit de préemption des départements dans les espaces naturels sensibles en vertu de l'article L. 142-7 du même code : " En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. / En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.A..., propriétaire de parcelles préemptées par le département du Gard, a sollicité de ce département, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de l'urbanisme, la rétrocession de ces parcelles en invoquant la méconnaissance des règles de consignation du prix par le département ; que, à la suite du refus verbal, exprimé le 31 janvier 2012 au nom du département du Gard par le vice-président de son conseil général, de signer un acte de rétrocession des parcelles préemptées, M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes " l'annulation " de ce refus et qu'il soit enjoint au département du Gard de signer l'acte de rétrocession ;
4. Considérant que, saisi par M. A...d'une demande de suspension de l'exécution de ce même refus du département du Gard, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a pu, sans méconnaître la portée des conclusions dont M. A...avait simultanément saisi le tribunal, juger que celles-ci ne revêtaient pas le caractère d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision du département du Gard relative à la disposition d'un bien appartenant au domaine privé de ce département, mais conduisaient exclusivement à se prononcer sur le respect, par le département, des obligations de paiement ou de consignation nées de la vente résultant de sa décision de préempter le bien au prix proposé, et tendaient à ce que M. A..., lié au département par ce contrat de vente de droit privé, bénéficie en conséquence du droit de rétrocession prévu par les dispositions citées ci-dessus du code de l'urbanisme ;
5. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a pu, dès lors, sans entacher son ordonnance d'une erreur de droit, juger que la demande dont le saisissait M. A...était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A...doivent être rejetées, y compris, le département du Gard n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département du Gard.