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"Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND (74108) ; la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X... la décision du 8 juin 1988 du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND décidant l'exercice du droit de préemption de la commune sur le terrain que la société anonyme "Comptoir Pharmaceutique de Savoie" se proposait de vendre ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
3° de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : "( ...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme : "Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ( ...)" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : "Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme précité : "L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition" ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND en date du 8 juin 1988 décidant d'exercer pour un prix supérieur au seuil prévu à l'article R. 213-21 précité du code de l'urbanisme le droit de préemption de la commune sur le terrain pour lequel M. X... était titulaire d'une promesse de vente et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner en date du 20 avril 1988, l'avis du service des domaines demandé le 20 mai 1988 n'avait pas été émis ; qu'il ne l'a été que par une lettre du 10 juin 1988 reçue par la commune le 13 juin 1988 ; que la circonstance que le 30 mai 1988, un agent de la direction des services fiscaux du département de la Haute-Savoie a oralement indiqué au secrétaire général de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND que l'avis du service était que le prix envisagé pour l'acquisition du terrain susvisé était acceptable ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme valant avis régulier au sens des dispositions susvisées de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 8 juin 1988 du maire de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND est rejetée.
non Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND, à M. X..., à la société anonyme "Comptoir Pharmaceutique de Savoie" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."