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"Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le mur de séparation courait tout le long des parcelles contiguës et souverainement retenu que les éléments de preuve produits par Mmes X... ne démontraient pas le caractère non mitoyen du mur, la cour d'appel, sans être tenue par un aveu portant sur un point de droit et formulé dans une instance distincte, en a exactement déduit, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la demande en bornage était sans objet, la ligne séparative des fonds contigus étant nécessairement située sur l'axe médian du mur mitoyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse X... et Mme Anne-Marie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... épouse X... et Mme Anne-Marie X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... épouse X... et de Mme Anne-Marie X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mmes X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande en bornage, présentée par des propriétaires (Mmes Y... et X...), à l'encontre de leur voisine (Mme Z...) ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes n'apportaient pas davantage que précédemment d'éléments de nature à combattre utilement la présomption de mitoyenneté du mur séparatif des fonds en cause, au regard de l'article 653 du code civil ; qu'il n'existait aucun aveu judiciaire de l'intimée, quant au caractère prétendument privatif du mur au profit des appelantes, l'arrêt du 7 juin 2005 ayant déjà relevé, à cet égard (page 4 dernier paragraphe) qu'« il convient de rechercher si le mur qui sépare les fonds est privatif ou mitoyen, en vue de déterminer les droits des parties, qui en dépendent ; que Mme Z... concluait déjà en première instance que le mur était mitoyen » ; que l'avis du géomètre A..., mandaté par les seules appelantes, ne revêtait aucun caractère probant, comme ne comportant strictement aucune analyse argumentée de données, aboutissant à sa conclusion, selon laquelle « le mur a été construit sans doute par vous-même ou vos prédécesseurs entièrement sur votre propriété. Le plan que nous avons dressé le confirme » ; que les développements des appelantes tirés d'un mesurage de distances effectué par un huissier (PV B... du 26 octobre 2007), à partir de données unilatérales, n'étaient pas plus opérants ; que, contrairement aux affirmations des appelantes, l'examen des pièces produites (constats, photographies) ne relevait aucun élément propre à constituer des marques de non-mitoyenneté du mur ; que la sommité de celui-ci, à considérer dans son état actuel, ne présentait pas d'inclinaison propre à en conférer la propriété aux appelantes ; que les photographies ne caractérisaient pas plus l'existence de « corbeaux » de nature à corroborer la thèse des appelantes ; que, dans ces conditions, la nature juridique du mur ayant été justement retenue comme mitoyenne par le jugement, le recours à un bornage judiciaire apparaissait sans objet, puisque la limite était nécessairement à l'axe médian dudit mur, sous celui-ci, ce qui était exclusif de la pose de bornes ; que le jugement devait donc être confirmé, en ce qu'il avait rejeté la demande en bornage des appelantes ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une action en bornage, en se fondant sur la présomption de mitoyenneté d'un mur de clôture, sans rechercher si celui-ci se trouvait effectivement en limite séparative des deux fonds ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rejeté l'action en bornage intentée par Mmes Y... et X..., en se fondant sur la présomption de mitoyenneté du mur de clôture séparant les deux fonds, sans rechercher si celui-ci était implanté en limite séparative, a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 et 653 du code civil ;
2° ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine preuve contre son auteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que Mme Z... n'avait jamais fait l'aveu judiciaire de ce que le mur en cause était privatif, quand l'intimée avait clairement écrit, dans ses conclusions devant la cour d'appel lors de la première procédure, que le pilier du mur litigieux appartenait aux dames X..., a violé l'article 1356 du code civil ;
3° ALORS QUE la présomption de mitoyenneté d'un mur de clôture peut être renversée par les mentions des titres de propriété ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les développements des appelantes tirés d'un mesurage de distances effectué par huissier étaient inopérants, quand ces distances résultant des titres de propriété respectifs des parties, confortées par constat d'huissier et par les plans fournis à la mairie par Mme Z... elle-même, démontraient que le mur litigieux n'était pas implanté en limite séparative des fonds et appartenait privativement aux dames Y... et X..., a violé les articles 545, 653 et 1315 du code civil ;
4° ALORS QUE la présomption de mitoyenneté d'un mur de clôture est renversée par des marques de non-mitoyenneté ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé qu'aucune marque de non-mitoyenneté ne pouvait renverser la présomption de mitoyenneté du mur en cause, sans rechercher si le pilier de celui-ci ne portait pas une telle marque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du code civil ;
5° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les images résultant de photos versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les photos produites par Mmes Y... et X... ne montraient aucun corbeau dans le mur litigieux, a dénaturé ces photos, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les photographies versées aux débats ne laissaient pas apparaître de corbeaux de pierre, quand il y en avait précisément, en partie nord du mur et du côté du fonds X..., a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile."