Un arrêt sur cette question :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2009), statuant en matière de référé, que la SCI Pcfs (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Yachting service Saint-Tropez (le preneur) des locaux affectés à l'activité de l'entreprise ; que par jugements des 25 juillet 2007 et 22 avril 2008, le preneur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant nommée successivement mandataire judiciaire puis liquidateur ; que le 19 février 2008, le bailleur a assigné devant le juge des référés le preneur alors en redressement judiciaire et Mme X..., ès qualités, aux fins de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-14 ,alinéa 2, du code de commerce, le bailleur demande ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, à la seule condition de respecter un délai de trois mois pour agir à compter du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le bailleur a agi aux fins de résiliation du bail formé avec le preneur, après l'expiration de ce délai, le défaut de paiement des loyers et des charges n'étant pas davantage contesté par le liquidateur ; qu'en déclarant la demande de résiliation du bail irrecevable à défaut de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d ‘appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que la compétence du juge des référés est soumise aux conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d ‘appel a déclaré le juge des référés compétent pour constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce, mais a écarté sa compétence pour prononcer la résiliation d'un bail ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en l'espèce et faute de contestation du défaut de paiement des loyers et des charges par le preneur et par le liquidateur, la résiliation du bail ne pouvait pas être prononcée a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce ne dérogeaient pas aux dispositions de l'article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d'un commandement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pcfs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Pcfs
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI PCFS aux fins de résiliation du contrat de bail formé avec la Sté YACHTING SERVICE St Tropez et d'expulsion du preneur,
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.622-14 du code de commerce, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation ou lorsque le bailleur demande ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du dudit jugement ; que si le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil, il peut, en application des dispositions spécifiques du texte reproduit cidessus, constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; que toutefois, les nouvelles dispositions de l'article L.622-14 du code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 entrée en application le 1er janvier 2006 ne prévoient plus la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et ne dérogent pas aux dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce qui prévoient en cas de clause résolutoire la délivrance préalable d'un commandement de payer ; qu'il convient, en conséquence, en l'absence de commandement de payer visant la clause résolutoire, de déclarer irrecevables les demandes de la SCI PCFS et de réformer l'ordonnance entreprise ;
1) ALORS QUE aux termes de l'article L.622-14 alinéa 2 du code de commerce, le bailleur demande ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, à la seule condition de respecter un délai de trois mois pour agir à compter du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI PCFS, bailleur, a agi aux fins de résiliation du bail formé avec la Sté YACHTING SERVICE St Tropez, après l'expiration de ce délai, le défaut de paiement des loyers et des charges n'étant pas davantage contesté par le liquidateur ; qu'en déclarant la demande de résiliation du bail irrecevable à défaut de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d ‘appel a violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE la compétence du juge des référés est soumise aux conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d ‘appel a déclaré le juge des référés compétent pour constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L.622-14 du code de commerce, mais a écarté sa compétence pour prononcer la résiliation d'un bail ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en l'espèce et faute de contestation du défaut de paiement des loyers et des charges par le preneur et par Maître X..., liquidateur, la résiliation du bail ne pouvait pas être prononcée a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées."