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L'architecte ne doit pas choisir une entreprise non assurée et en difficulté financière

A défaut il engage sa responsabilité :

"Vu l'article 1147 du code civil ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé la société Preti des travaux d'extension et de mise aux normes " handicapés " de leur maison ; que la mission confiée à M. Y... par contrat du 15 février 2003 comportait le projet de conception générale, l'assistance à la passation des marchés, le visa des plans, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance à l'opération de réception ; que le marché conclu le 30 janvier 2004 avec la société Preti pour un montant de 61 493, 84 euros stipulait un délai d'exécution de quatre mois à compter du début des travaux fixé au 3 février 2004 ; que les travaux ont pris du retard et qu'il est apparu que la société Preti avait sous-traité le 3 juin 2004 le lot " couverture " à M. Z..., et, le lot " charpente " le 6 juillet 2004 à la société Batitout 2000 ; que le retard ayant perduré, le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu par ordonnance du 26 avril 2005 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 23 octobre 2006, les époux X... ont notamment assigné en indemnisation de préjudices M. Y... et la MAF ; 

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'architecte a commis une faute en s'adressant à la société Preti dont les difficultés, même si elles devaient en particulier avoir pour effet de ne plus lui permettre d'être assurée, n'étaient pas alors telles qu'elles impliquaient nécessairement sa disparition, et qui, au contraire, pouvait tenir pour important de réaliser au mieux et avec célérité les prestations qui lui étaient demandées, en vue de conforter sa situation, d'autre part, que la question de l'assurance est, quant à elle, sans incidence sur la réalisation du préjudice invoqué, car celle-ci, qui aurait seulement couvert la responsabilité décennale du constructeur, n'aurait pu être mobilisée, la réception n'étant pas intervenue, et qu'il n'est pas prétendu que l'absence d'assurance interdisait à l'architecte de traiter avec la société Preti, mais seulement qu'il a manqué à ses obligations de diligence, de surveillance et de conseil en ne contrôlant pas la faculté pour celle-ci de produire une attestation, carence dont il n'est en tout état de cause pas prouvé qu'elle ait eu un lien avec le préjudice allégué ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte avait conseillé le choix de la société Preti, non assurée et en difficulté financière, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute, et, que l'action introduite à l'encontre de M. Y..., dont la responsabilité était engagée quel que soit le fondement de la responsabilité de la société Preti, tendait à la réparation du préjudice résultant du non-respect par cette société de ses obligations envers les maîtres de l'ouvrage par suite de la violation par l'architecte de son obligation de vérifier sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... contre M. Y... et la MAF, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; 

Condamne M. Y... et la MAF aux dépens, sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la MAAF qui resteront à la charge des époux X... ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF, condamne M. Y... et la MAF à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les époux X.... 

IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur Y..., architecte, et de son assureur la MAF, 

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que le tribunal a jugé qu'en l'absence de réception des travaux, non contestée puisqu'ils n'étaient pas achevés et qu'il était impossible aux maîtres de l'ouvrage de prendre possession des lieux en cet état, la responsabilité de M. Y..., architecte, ne pouvait être que contractuelle, au sens de l'article 1147 du code civil et qu'il convenait de déterminer si celui-ci, tenu d'une obligation de moyens, avait commis des fautes en lien avec les préjudices invoqués ; qu'après avoir examiné les différents griefs, il a estimé qu'en l'absence de manquement contractuel établi, la responsabilité de M. Y... ne pouvait être engagée ; Considérant que M. & Mme X..., qui ne critiquent pas le fondement juridique retenu, font en premier lieu valoir que M. Y... avait une mission de maîtrise d'oeuvre générale comprenant la direction et le contrôle des travaux ; que cette mission consistait notamment à coordonner les différents corps de métier et à s'assurer que les travaux se déroulaient selon les directives et le " planning " prévus ; qu'ils soutiennent que manifestement cette partie de la mission n'a pas été assurée par M. Y..., dès lors qu'il était initialement prévu que les travaux devaient être terminés au début du mois de juin 2004 ; qu'ils déclarent que celui-ci n'a pas même pris la peine d'établir ne serait-ce qu'un simple " planning " d'exécution qui lui aurait sans doute permis d'anticiper l'important retard pris par les entrepreneurs et d'exercer sur les intervenants une surveillance plus étroite de nature à lui permettre de veiller au respect par eux du calendrier et aussi de remplir à l'égard des maîtres de l'ouvrage son obligation de conseil en préconisant un recours à d'autres entreprises ; Considérant cependant que l'absence de matérialisation d'un calendrier des interventions est indifférente, dès lors qu'il ressort des opérations d'expertise que M. Y... a exercé un contrôle normal du déroulement des opérations et, s'étant rapidement aperçu des retards manifestes pris par les entreprises, a fait pression sur elles pour qu'elles interviennent au plus tôt ; qu'il n'est pas justifié que l'absence de résultat satisfaisant à cet égard puisse lui être reproché ; que le maître de l'ouvrage qui, de son côté, a entrepris de nombreuses démarches en vue d'accélérer le déroulement des opérations n'a pas, bien qu'étant parfaitement informé des retards, réclamé un changement des entreprises ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le non-établissement du calendrier dont l'absence est reprochée ou le défaut de conseil de remplacer les entreprises a fait subir à M. & Mme X... la perte de chance dont ils font état, rien ne prouvant l'incidence de l'omission de rédiger d'un tel calendrier ou la vraisemblance de l'adoption d'une préconisation de substitution, alors que le maître de l'ouvrage, qui s'était personnellement impliqué dans la tentative de résolution, n'a pas manifesté l'intention de recourir à une solution de cet ordre dont l'idée, à la supposer satisfaisante eu égard aux circonstances, ce qui n'est pas prouvé, pouvait être par lui aisément trouvée sans concours extérieur ; Considérant que M. & Mme X... reprochent également à M. Y... d'avoir fait appel aux services de l'entreprise PRETI, alors que celle-ci, en difficulté depuis 2003, n'était même plus assurée ; Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que l'architecte a commis une faute en s'adressant à cette société dont les difficultés, même si elles devaient en particulier avoir pour effet de ne plus lui permettre d'être assurée, n'étaient pas alors telles qu'elles impliquaient nécessairement sa disparition, et qui, au contraire, pouvait tenir pour important de réaliser au mieux et avec célérité les prestations qui lui étaient confiées, en vue de conforter sa situation ; que l'expert a relevé que le maître de l'ouvrage avait pris le risque d'effectuer des paiements aux entreprises sans avoir au préalable reçu un avis favorable du maître d'oeuvre ; que la question de l'assurance est quant à elle sans incidence sur la réalisation du préjudice invoqué, car celle-ci qui aurait seulement couvert la responsabilité décennale du constructeur n'aurait pu être mobilisée, la réception n'étant pas intervenue ; qu'il n'est pas prétendu que l'absence d'assurance interdisait à l'architecte de traiter avec l'entreprise PRETI, mais seulement qu'il a manqué à ses obligations de diligence, de surveillance et de conseil en ne contrôlant pas la faculté pour celle-ci de produire une attestation, carence dont il n'est en tout état de cause pas prouvé qu'elle ait eu un lien avec le préjudice allégué ; Et considérant que M. & Mme X... font aussi grief à M. Y... de s'être désintéressé des obligations mises à sa charge aux termes du contrat passé avec eux, en se contentant, s'étant rendu sur les lieux, de déclarer le chantier arrêté et abandonné, précisant qu'aucune réunion ne serait plus assurée par lui, de sorte qu'il les a abandonnés seuls et sans conseil, alors qu'ils sont tous deux âgés et handicapés ; que précédemment il les avait laissés purement et simplement livrés à eux-mêmes face au véritable chantage exercé par les entreprises DEHEM et BATITOUT qui menaçaient d'arrêter les travaux s'il ne leur était pas réglé une somme de 9. 000 euros en sus de celle de 5. 000 euros déjà payée, promettant en échange de terminer le chantier pour le 14 septembre 2004, ce qu'elles n'ont en définitive pas fait ; qu'ils ont dû eux-mêmes assurer la mise hors d'eau et hors d'air du pavillon alors que M. Y... n'a pris, à la suite de la dernière réunion de chantier, aucune initiative et n'a pas même envisagé de procéder à une réception des travaux, afin de dresser la liste des non-façons et des travaux restant à effectuer et de faire partir les délais de recours à l'encontre des entrepreneurs ; qu'ils soutiennent que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ces manquements ont directement contribué à la réalisation de leur préjudice ; Qu'il n'est cependant justifié ni d'un défaut de surveillance, de contrôle ou de conseil, ni plus généralement d'un quelconque manquement aux obligations contractuelles eu égard notamment à l'absence de pouvoir coercitif de l'architecte qui, d'ailleurs, même s'il avait préconisé l'application de pénalités, n'aurait pu parvenir à un résultat par ce biais, eu égard à l'état des finances des entreprises concernées ; qu'il ne revenait pas à M. Y... de se substituer aux entreprises défaillantes ; qu'il n'est pas non plus prouvé que les manquements ci-dessus reprochés aient un lien avec les chefs de préjudice invoqués ; Considérant que, plus spécifiquement, s'agissant des malfaçons et non-façons retenues par l'expert, M. & Mme X..., dans la liste qu'ils présentent, ne font état d'aucun manquement imputable à l'architecte en ce qui concerne la pièce sous les combles, la salle de bains, la couverture, l'électricité, les réparations et travaux divers, le faux-plafond, le ravalement et les travaux complémentaires ; qu'ils n'abordent directement la question de sa responsabilité que par rapport à la " charpente-terrasse " ; qu'à cet égard ils indiquent que le schéma établi par la société BATITOUT 2000 aurait dû être refusé car il ne correspondait pas aux plans établis par l'architecte, lesquels étaient affectés par une erreur de dessin, qui n'a pas été relevée par l'expert ; Mais considérant que M. & Mme X..., qui indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions que M. Y..., point davantage qu'eux même, n'a été destinataire de ce schéma, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'exiger une modification s'y rapportant, ne peuvent utilement se prévaloir d'une erreur, au demeurant non mentionnée par l'expert, qui à la supposer même avérée, n'aurait eu aucune incidence, dès lors que les plans de l'architecte n'ont pas été utilisés ; que rien ne prouve que ce dernier a eu la possibilité de se rendre compte des modifications apportées ; qu'il ne lui est d'ailleurs pas reproché un défaut de contrôle sur ce point précis ; Considérant que M. & Mme X... ne démontrent pas que l'architecte soit tenu envers eux au titre du surcoût des travaux, du préjudice de jouissance et du préjudice moral dont ils font en outre état ; Considérant, en définitive, que pas davantage devant la cour qu'ils ne l'avaient fait en première instance M. & Mme X... ne prouvent, à l'égard de M. Y..., l'existence d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité envers eux, et que le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées contre celui-ci et son assureur », (arrêt p. 8-11), 

ALORS 1°) QUE l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage quant au choix des entreprises, lui imposant de vérifier leur compétence et leur solidité financière ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'entreprise PRETI, à laquelle les travaux avaient été confiés début 2004, n'était pas assurée, ce qui démontrait les difficultés financières dans lesquelles elle se trouvait déjà au moment de la passation du marché ; qu'ils ont encore constaté que cette entreprise avait pris du retard dès le début des travaux et avait finalement abandonné le chantier inachevé en décembre 2004 ; qu'en écartant néanmoins toute faute commise par Monsieur Y..., architecte maître d'oeuvre, dans le choix de l'entreprise PRETI, en retenant que les difficultés de cette société n'étaient pas telles qu'elles impliquaient sa disparition et pouvaient au contraire l'inciter à accomplir ses obligations avec célérité, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur Y... avait commis une faute en recommandant une entreprise non assurée et en difficulté financière, faisant ainsi courir aux époux X... un risque grave de non-respect par cette entreprise de ses obligations, risque qui s'était finalement réalisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 

ALORS 2°) QUE la cour d'appel a elle-même constaté que compte tenu de la situation financière des entreprises, l'application par l'architecte de pénalités pour sanctionner le retard du chantier aurait été inutile ; qu'il en résulte que les difficultés financières de l'entreprise PRETI avaient eu un lien direct de causalité avec le préjudice subi par les époux X..., en rendant inutile toute sanction financière pour contraindre l'entreprise PRETI à exécuter ses obligations ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y... au titre de son devoir de conseil, que les difficultés financières de l'entreprise PRETI pouvaient l'inciter à accomplir ses obligations avec célérité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 

ALORS 3°) QUE l'architecte chargé de la direction des travaux est tenu de contrôler les travaux réalisés par l'entrepreneur et de prendre toute mesure utile afin de s'assurer du bon déroulement du chantier et du respect des délais ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que Monsieur Y... n'avait établi aucun planning de chantier et n'avait exercé aucun contrôle sur l'avancée des travaux, que selon l'expert, à la date prévue pour la fin des travaux, fin juin 2004, ceux-ci étaient non seulement inachevés mais affectés de malfaçons, et que Monsieur Y... aurait dû les avertir de la nécessité de changer d'entreprises ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y... pour manquement à ses obligations au titre de la direction des travaux, que celui-ci avait « fait pression » sur les entreprises pour qu'elles interviennent, que l'architecte n'a pas de pouvoir coercitif et qu'il n'était pas établi que l'absence de planning de chantier ait eu une incidence sur le préjudice des époux X..., sans constater quelles mesures concrètes avaient été prises par l'architecte pour assurer le bon déroulement du chantier et le respect des délais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 

ALORS 4°) QU'en retenant, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y... au titre de la direction des travaux, que les époux X... n'avaient pas manifesté la volonté de changer d'entreprise et qu'ils auraient pu avoir cette idée eux-mêmes, quand il appartenait à l'architecte de conseiller une telle substitution aux maîtres de l'ouvrage devant l'incapacité de l'entreprise PRETI à faire face à ses obligations, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil ; 


ALORS 5°) QUE comme le faisaient valoir les époux X..., ils avaient été contraints, suivant un accord du 23 juillet 2004, de régler une somme de 9. 000 € aux entreprises sous-traitantes, qui les menaçaient d'arrêter le chantier ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y..., que le maître de l'ouvrage avait pris le risque d'effectuer des paiements aux entreprises sous-traitantes malgré l'absence d'un avis favorable du maître d'oeuvre, sans rechercher si ce dernier, tenu à un devoir de conseil envers ses clients, les avait avertis du risque que comportait un tel paiement effectué sans aucune garantie que les entreprises sous-traitantes respecteraient leurs engagements de finir les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. 

ALORS 6°) QUE manque à son obligation de surveillance du chantier l'architecte maître d'oeuvre qui omet de faire rectifier les travaux effectués par l'entreprise qui ne se conforme pas aux plans initiaux ; qu'en retenant en l'espèce, pour exonérer Monsieur Y... de toute responsabilité au titre des désordres de la charpente-terrasse, que ses plans n'avaient pas été utilisés et qu'il n'était pas établi qu'il avait eu la possibilité de se rendre compte des modifications apportées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 

ALORS 7°) QU'il appartient à l'architecte maître d'oeuvre d'assister son client lors de la réception ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les époux X..., Monsieur Y... s'était borné à constater l'abandon du chantier, les laissant dans leur maison inachevée alors qu'ils étaient tous deux âgés et handicapés ; qu'en écartant encore toute responsabilité de Monsieur Y... à ce titre en retenant qu'il n'était pas tenu de se substituer aux entreprises défaillantes et qu'il n'était pas démontré que les manquements invoqués aient eu un lien avec le préjudice des époux X..., quand Monsieur Y... avait l'obligation d'assister les époux X... à la suite de l'abandon du chantier par les entreprises et que sa défection avait contraint ces derniers à assurer eux-mêmes la mise hors d'eau et hors d'air de la maison, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil."

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