Ainsi jugé par cet arrêt :
"Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de la suppression d'une cloison séparant l'entrée de la salle de séjour, le carrelage était inexistant sur une largeur de 7 cm et que les carreaux n'étaient pas alignés de part et d'autre de cette rupture et que les acquéreurs n'avaient pas été informés de ce défaut volontairement masqué par un tapis et un meuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que ce défaut nuisait de façon suffisamment importante à l'esthétique de la pièce principale de l'habitation pour dissuader les acheteurs, ce dont il résultait que cette pièce était rendue impropre à son usage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à Mme Z... et à M. A..., rejette la demande de M. X... et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Messieurs Jean-Pierre X... et Serge Y... à restituer à Madame Khira Z... et Monsieur Pierre A... la somme de 10.990,98 euros TTC sur le prix de vente de l'immeuble acquis par acte du 5 mai 2003 ;
Aux motifs qu'« à la suite de la suppression d'une cloison séparant antérieurement l'entrée de la salle de séjour, le carrelage est inexistant sur une largeur de 7 cm et que les carreaux ne sont pas alignés de part et d'autre de cette rupture ; Que Monsieur Y... a confirmé à l'expert que lors des deux premières visites ce défaut était partiellement masqué par un tapis et un meuble et n'a pas été indiqué aux acquéreurs ;Que cette dissimulation ne peut qu'être considérée comme volontaire dès lors qu'elle ne s'est pas accompagnée d'une explication lors de la présentation des lieux ;Que ce défaut nuisait de façon suffisamment importante à l'esthétique de la pièce principale de l'habitation pour dissuader les acheteurs ;Que c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'il s'agissait d'un vice caché ;Que Mademoiselle Z... et Monsieur A... doivent être déclarés recevables et fondés en leur demande en paiement de la somme de 459 euros, montant des travaux qu'ils ont fait effectuer pour remédier à ce défaut » ;
Alors que le vice caché est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en estimant, au cas d'espèce, que la discontinuité du carrelage de la salle de séjour constituait un vice caché au motif que ce défaut nuisait de façon suffisamment importante à l'esthétique de la pièce principale de l'habitation pour dissuader les acheteurs, sans rechercher si un tel défaut rendait la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil."