La question d'un parlementaire :
La question
M. Robert Navarro attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les rétrocommissions perçues par des syndics de copropriétaires.
Il a été interpellé par l'association des responsables de copropriété du Languedoc (ARC) concernant des faits très graves en matière de copropriété qui consisteraient,pour un syndic de copropriétaires sétois, à percevoir des commissionnements d'entreprise.
Ce type de système pose problème dans la mesure où les copropriétaires font confiance à leur syndic pour faire jouer la concurrence et identifier le meilleur prestataire sur des critères objectifs.
À l'heure des restrictions du pouvoir d'achat et de la nécessité de réaliser des économies de charges, de telles pratiques ne sont-elles pas une entorse grave aux textes juridiques en vigueur notamment à l'article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ?
Face à cette situation, il lui demande quel dispositif il compte mettre en place face à ces pratiques.
La réponse
L'article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, dite loi Hoguet dispose : « le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées ».
Il résulte de cet article que le syndic de copropriété ne peut légalement percevoir de rétrocommissions de la part d'entreprises en contrepartie de la passation de contrats avec ces entreprises pour le compte des syndicats de copropriétaires dont il est le mandataire. Un syndic percevant de telles rétrocommissions peut voir sa responsabilité civile professionnelle engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, dès lors que le syndicat est en mesure de démontrer l'existence non seulement d'une faute, tenant en la violation de l'article 66 du décret précité, mais aussi d'un préjudice en résultant pour les copropriétaires.