Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Exemple de référé provision en droit de la construction

Par cet arrêt :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 28 mai 2002) rendu en matière de référé, que la SCI La Valentelle a acquis un terrain ayant fait l'objet de travaux de stabilisation d'un talus et d'une plate-forme, exécutés, au vu de plans de la société SPI Infra, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SDR Ingenierie, par la société TPHV, assurée auprès de la Compagnie Acte IARD ; qu'après la réalisation de programmes immobiliers, une association syndicale libre (ASL) a été constituée ; que des glissements de terrain s'étant produits, l'ASL a sollicité l'allocation d'une indemnité provisionnelle ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt d'accorder à la SCI La Valentelle la garantie de la société TPVH, alors, selon le moyen :

 

1 / que le juge des référés ne peut, sans méconnaître les principes inhérents à sa mission, allouer une provision en présence d'une obligation sérieusement contestable ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que la responsabilité de la société TPVH et sa prétendue obligation à garantir le maître de l'ouvrage de toute condamnation à verser une provision, fortement et à bon droit discutée, l'expert lui-même ayant fait valoir les raisons permettant d'en douter, était des plus contestables ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel, statuant en référé, a outrepassé ses attributions et violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

2 / qu'en se fondant sur l'article 1792 du Code civil pour dire que l'obligation de la société TPVH n'était pas sérieusement contestable, bien que les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie décennale, à savoir l'existence d'un vice caché apparu sur un ouvrage construit par l'entrepreneur mis en cause postérieurement à sa réception et de nature à le rendre impropre à sa destination, fussent sérieusement discutés et que l'existence d'une cause étrangère eût été envisagée, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que parmi les causes du glissement de terrain constaté figuraient une absence de prévision de dispositifs de drainage et de réseau d'évacuation des eaux pluviales de surface ainsi que des zones d'hétérogénéité dans le talus, imputables à la société TPVH, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation de cette société à l'égard de la SCI n'était pas sérieusement contestable ;

 

Mais, sur le second moyen :

 

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que pour énoncer que l'existence de l'obligation de la compagnie Acte IARD à l'égard de la société TPVH n'est pas sérieusement contestable l'arrêt retient que l'ouverture des travaux a eu lieu postérieurement au 1er janvier 1991, date de prise d'effet du contrat ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux réalisés par la société TPVH avaient commencé en 1990, ce qui n'était pas contesté par cette dernière, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Acte IARD à garantir la société TPVH, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

Condamne la société TPVH aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre."

Les commentaires sont fermés.