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Importance de bien souscrire une assurance qui couvre l'activité de l'entrepreneur

Rappelée par cet arrêt :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des années 1999 et 2000 le GAEC Squirio (le GAEC) a acheté à la société Bretonne de profilage (la société) des plaques en fibrociment sans amiante importées d'Italie posées en couverture de deux bâtiments agricoles ; que des plaques ayant présenté des dégradations, le GAEC a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport, le GAEC a assigné en responsabilité et indemnisation la société, ses assureurs successifs, les sociétés Aviva et AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, en responsabilité et indemnisation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Allianz, alors, selon le moyen, qu'il y a cumul d'assurances lorsqu'une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt contre un même risque ; que pour dire que la garantie souscrite auprès de la société AGF n'était pas identique à celle dont disposait la société auprès de la société Aviva, la cour d'appel a relevé que suite à la demande de modification de la police, l'importation n'a été ajoutée que s'agissant des produits métallurgiques et non des produits du bâtiment sans montage ; qu'en statuant ainsi quand l'activité de la société était définie comme étant la "transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux et d'importation et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage" sans que soient exclus, pour cette dernière catégorie, les matériaux importés, la cour d'appel a dénaturé la clause de la police d'assurance en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage trouve son origine dans le vice interne de plaques de fibrociment fabriquées à l'étranger et posées en toiture ; que la garantie souscrite par la société auprès de la société Allianz, couvre sa responsabilité civile du fait des produits au nombre desquels figurent les "plaques ondulées en fibro uniquement en bardage", son activité déclarée étant celle de "négociant non fabricant de produits, non importateur et ne présentant pas les produits comme son oeuvre" ; que les termes de ce contrat se sont trouvés modifiés par la proposition qu'elle a faite en ce sens à l'assureur, en l'absence de réponse de celui-ci dans le délai de dix jours imposé par l'article L. 112-2 du code des assurances ; qu'en effet par lettre recommandée reçue par l'assureur le 28 septembre 2002, la société a demandé que la liste des produits commercialisés soit modifiée notamment par la mention "plaques ondulées fibro" et que son activité soit définie comme "la transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux et d'importation et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage" ; que cette modification a été acceptée par l'assureur conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances ; que la société est donc assurée au titre de sa responsabilité du fait des plaques ondulées de fibrociment, même lorsqu'elles ont été posées en toiture ; que la société Allianz est bien fondée à soutenir qu'elle ne l'est pas pour ces produits, qui sont des matériaux du bâtiment sans montage, lorsque ceux-ci sont importés, puisque qu'il ressort de la définition même que la société a donné de son activité que l'importation n'a été ajoutée que s'agissant des produits métallurgiques et non des produits du bâtiment sans montage ; que, quand bien même cette exclusion résulterait d'une maladresse de rédaction de la société, l'acceptation tacite de l'assureur ne peut être étendue au-delà des termes clairs de la modification proposée par l'assuré ; que, les plaques objets du litige sont fabriquées par la société italienne Copernit et Maranit en sorte qu'il s'agit bien de produits importés ; que ceci a pour conséquence que la société n'est pas assurée par Allianz pour les dommages trouvant leur siège dans les plaques de fibrociment mises en oeuvre sur les ouvrages du GAEC ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, que la société n'était pas assurée au titre des matériaux et matériels du bâtiment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que le premier moyen, les deuxième et troisième branches du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Allianz à payer à la société Aviva la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le motif de non-garantie de la société Allianz résulte de l'absence de mention de l'activité d'importateur des plaques de fibrociment au titre des activités assurées ; que la société a, par acte d'huissier de justice du 30 mars 2009, fait sommation interpellative au cabinet Heurtebis, agent d'assurance de la société Allianz ; que l'huissier de justice a posé la question suivante : "Avez-vous reçu la copie des contrats souscrits précédemment par la société auprès de la société Aviva lors de la souscription des nouveaux contrats auprès de votre cabinet en 2002 ?" ; qu'il lui a été répondu "Oui, plus particulièrement les conditions générales de deux contrats responsabilité professionnelle avec reprise du passé de la société Aviva" ; qu'il résulte de cette pièce que lors de la négociation des contrats avec l'agent d'assurance Allianz qui engage sa société, cette dernière savait de par la mention qui figurait dans les conditions particulières que la société avait notamment pour activité l'importation de tôles pour toiture ; qu'il incombait à la société d'assurance en sa qualité de professionnelle d'attirer l'attention de son assuré sur les conséquences de l'absence de souscription d'une assurance pour les plaques ondulées fibrociment importées dans le cadre de sa responsabilité professionnelle des fabricants et négociants ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société, qui n'avait pas initialement souhaité être garantie tant pour les plaques ondulées en fibrociment autres que celles employées en bardage, que pour les plaques d'importation, n'avait pas sciemment délimité l'assiette de la garantie souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, la société Allianz à payer à la société Aviva la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Bretonne de profilage et Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Bretonne de profilage, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la garantie d'AVIVA était déclenchée par la réclamation et D'AVOIR débouté la société bretonne de Profilage de sa demande dirigée contre la société AGF ;

AUX MOTIFS, PROPRES et EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE les garanties d'AVIVA sont expressément stipulées sur base réclamation puisque l'article 10 des conditions générales prévoit que « la garantie s'applique pour la durée de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré, aux réclamations intervenant entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du contrat, relatives à des dommages survenus au cours de la même période et mettant en cause des produits… énumérés aux conditions particulières » ; que de même le sinistre est défini aux conditions particulières du contrat litigieux comme « toute réclamation concernant les produits … garantis … formulée entre les dates de prise d'effet et l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la date de résiliation du contrat, relative à des dommages d'une part survenus entre les dates de prise d'effet et de résiliation du dit contrat et d'autre part survenus entre les dates de prise d'effet et de résiliation dudit contrat et d'autre part mettant en cause des produits… vendus ou incorporés pendant cette même période » ; qu'en outre la référence faite à la période de survenance du dommage n'est pas de nature à permettre à la société Bretonne de Profilage de prétendre que, par suite de l'existence d'un double critère d'application, les garanties d'AVIVA sont réputées déclenchées par le fait dommageable, puisque le contrat ne se réfère pas au critère du fait dommageable (cause génératrice du dommage), mais à celui, distinct, du dommage (événement qui résulte du fait dommageable) ;

ALORS, d'une part, QU'en refusant le cumul des garanties au motif notamment que les garanties AVIVA étaient stipulées sur la « base réclamation » sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de la société Bretonne de Profilage qui faisait valoir que le contrat d'assurance AVIVA était un contrat « base fait dommageable » dès lors que souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de sécurité financière, la clause « base réclamation » qui y était insérée devait être réputée non écrite (conclusions d'appel p. 4 et 5), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE selon les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société AVIVA, étaient pris en charge les dommages mettant en cause des produits vendus ou incorporés pendant la période comprise entre la date de prise d'effet et l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la résiliation du contrat ; qu'en considérant que le contrat souscrit auprès de la société AVIVA ne se référait pas au critère du fait dommageable (cause génératrice du dommage), mais à celui, distinct, du dommage (événement qui résulte du fait dommageable), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette police en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR le débouté la société Bretonne de Profilage de ses demandes dirigées contre la société AGF ;

AUX MOTIFS, PROPRES et EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la garantie nouvelle souscrite par la société Bretonne de Profilage auprès d'AGF était déclenchée par la réclamation, en sorte que la question qui se pose est celle de savoir si la société Bretonne de Profilage avait resouscrit auprès d'AGF une garantie identique à celle dont elle disposait auprès d'AVIVA ; que le dommage trouve son origine dans le vice interne de plaques de fibrociment fabriquées à l'étranger et posées en toiture ; que la garantie souscrite par la société Bretonne de Profilage auprès d'AGF, selon ce qui ressort des conditions particulières de la police signées le 20 août 2002, couvre sa responsabilité civile du fait des produits au nombre desquels figurent les « plaques ondulées en fibro uniquement en bardage », son activité déclarée étant celle de « négociant non fabricant de produits, non importateur et ne présentant pas les produits comme son oeuvre » ; que les termes de ce contrat se sont trouvés modifiés par la proposition qu'elle a faite en ce sens à l'assureur, en l'absence de réponse de celui-ci dans le délai de 10 jours imposé par l'article L 112-2 du code des assurances ; qu'en effet par lettre recommandée reçue par AGF le 28 septembre 2002 et visant en particulier le contrat n° 36 285 934, la société bretonne de Profilage a demandé que la liste des produits commercialisés soit modifiée notamment par la mention « plaques ondulées fibro » et que son activité soit définie comme « la transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux et d'importation et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage » ; qu'AGF n'a pas répondu à cette lettre recommandée de l'assuré qui était assez précise pour constituer la proposition de modification au sens de l'article sus visé ; que recevable à invoquer les dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances, la société bretonne de Profilage est bien fondée à voir juger qu'AGF, qui n'a pas répondu à sa proposition de modification de la police, est considérée comme l'ayant acceptée à l'expiration du délai de 10 jours suivant réception de la lettre, le 28 septembre 2002 ; que la société Bretonne de Profilage est donc assurée au titre de sa responsabilité du fait des plaques ondulées de fibro ciment, même lorsqu'elles ont été posées en toiture ; qu'AGF est bien fondée a soutenir qu'elle ne l'est pas pour ces produits, qui sont des matériaux du bâtiment sans montage, lorsque ceux-ci sont importés, puisqu'il ressort de la définition même que la société Bretonne de Profilage a donné de son activité que l'importation n'a été ajoutée que s'agissant des produits métallurgiques et non des produits du bâtiment sans montage ; quand bien même, ainsi que le prétend AVIVA, cette exclusion résulterait d'une maladresse de rédaction, il n'en resterait pas moins que l'acceptation tacite de l'assureur ne peut être étendue au-delà des termes clairs de la modification proposée par l'assuré ; que les plaques objets du litige sont fabriquées par la société italienne Copernit et Maranit en sorte qu'il s'agit bien de produits importés ; que ceci a pour conséquence que la société bretonne de Profilage n'est pas assurée par AGF pour les dommages trouvant leur siège dans les plaques fibro ciment mises en oeuvre sur les ouvrages du GAEC ;

ALORS, d'une part, QU' il y a cumul d'assurances lorsqu'une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt contre un même risque ; que pour dire que la garantie souscrite auprès de la société AGF n'était pas identique à celle dont disposait la société Bretonne de Profilage auprès de la société AVIVA, la Cour d'appel a relevé que suite à la demande de modification de la police, l'importation n'a été ajoutée que s'agissant des produits métallurgiques et non des produits du bâtiment sans montage ; qu'en statuant ainsi quand l'activité de la société Bretonne de Profilage était définie comme étant la « transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux et d'importation et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage » sans que soient exclus, pour cette dernière catégorie, les matériaux importés, la Cour d'appel a dénaturé la clause de la police d'assurance en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société AGF savait, au moment de la conclusion du contrat, que la société Bretonne de Profilage importait des tôles pour toiture et était précédemment assurée pour cette activité auprès de la société AVIVA ; qu'en jugeant que la société Bretonne de Profilage n'était pas garantie pour son activité relative aux matériaux du bâtiment sans montage lorsqu'ils étaient importés quand aucune clause du contrat n'excluait formellement cette activité du champ de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code des assurances ;

ALORS, en toute hypothèse, QU'une clause d'exclusion, fût-elle indirecte, ne doit pas conduire à vider de sa substance la garantie souscrite ; en l'espèce, la société Bretonne de Profilage faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'activité d'importation de plaques en fibro représentait 95 % de son activité à l'époque où elle a souscrit son assurance auprès d'AGF ; qu'à supposer que les matériaux d'importation soient exclus de la garantie, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si cette exclusion ne vidait pas le contrat de sa substance en excluant de la garantie les sinistres en rapport avec l'activité principale de l'assuré ; qu'en ne le faisant pas la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le plafond de garantie étant atteint, la Compagnie AVIVA ne garantissait pas les sommes allouées au titre du grand bâtiment ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du sinistre concernant les biens livrés selon facture des 11 et 12 janvier 2000, le contrat prévoit à l'article 5 alinéa 2 des conditions particulières que le montant de garantie, hors reprise du passé est fixé à 2 000 000 francs (304 898, 00 €) par sinistre et par année d'assurance ; que l'alinéa 3 instaure un régime spécial pour les sinistres sériels qui ont le même fait générateur, toutes les réclamations ou déclarations, quelle que soit leur date, relatives au même fait générateur étant rattachées à l'année d'assurance au cours de laquelle a été présentée la première de ces réclamations ou déclarations ; que l'alinéa final de l'article F des conditions générales énonce que constitue un seul et même sinistre sous les conditions précisées à l'alinéa précédent l'ensemble des réclamations qui concernent les dommages résultant d'une même cause technique quels qu'en soient les dates et les lieux de survenance ; que cet aliéna concerne l'ensemble des sinistres et n'est pas limité aux réclamations concernant les EPERS, la notion d' « alinéa précédent » se rapportant à l'évidence à ce qui est indiqué sous le terme « Toute réclamation concernant » ; que cette clause claire et précise de limitation du montant de garantie est opposable à l'assuré ; que le plafond de garantie est atteint sans conteste à la suite de la condamnation de la société AVIVA par arrêt de la Cour d'appel de RENNES en date du 20 janvier 2010 à garantir la société Bretonne de Profilage à hauteur de 4 800,00 € dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur X... ; que la société Bretonne de Profilage est mal fondée dans ce cas à solliciter la garantie d'AGF sur le fondement de l'article L 124-5 du Code des assurances les garanties AVIVA ;

ALORS QU' en jugeant que le plafond de garantie, fixé à 304 898 euros par sinistre et par année d'assurance, était atteint suite à la condamnation de la société AVIVA à garantir la société Bretonne de Profilage à hauteur de 4 800 euros dans le cadre du litige l'ayant opposé à Monsieur X... sans aucunement préciser le montant total des condamnations déjà garanties par la société AVIVA pour des dommages résultant de la même cause, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1134 du Code civil.Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi provoqué

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Allianz IARD à payer à la société Aviva la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie Aviva prétend que, si ses garanties se sont trouvées mobilisées, c'est par la faute d'AGF qui a manqué à son obligation de conseil ; que le motif de non-garantie d'AGF résulte de l'absence de mention de l'activité d'importateur des plaques de fibrociment au titre des activités assurées ; que la société Bretonne de Profilage a, par acte d'huissier du 30 mars 2009, fait sommation interpellative au cabinet Heurtebis, agent d'assurance de la compagnie AGF ; que l'huissier a posé la question suivante à monsieur Joël Y... : « Avez-vous reçu la copie des contrats souscrits précédemment par la société Bretonne de Profilage auprès de la société Aviva lors de la souscription des nouveaux contrats auprès de votre cabinet en 2002 ? » ; qu'il lui a été répondu « Oui, plus particulièrement les conditions générales de deux contrats Responsabilité professionnelle avec reprise du passé de la société Aviva » ; qu'il résulte de cette pièce que lors de la négociation des contrats avec l'agent d'assurance AGF qui engage sa compagnie, cette dernière savait de par la mention qui figurait dans les conditions particulières que la société Bretonne de Profilage avait notamment pour activité l'importation de tôles pour toiture ; qu'il incombait à la compagnie d'assurance AGF en sa qualité de professionnelle d'attirer l'attention de son assuré sur les conséquences de l'absence de souscription d'une assurance pour les plaques ondulées fibrociment importées dans le cadre de sa responsabilité Professionnelle des Fabricants et Négociants ; qu'il est certain qu'informée de ces conséquences, la société Bretonne de Profilage aurait souscrit une assurance pour les plaques importées, 95 % de ce type de produits étant en provenance de l'étranger ; que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la faute d'AGF a pour conséquence directe de contraindre Aviva à garantir la société Bretonne de Profilage de la condamnation prononcée au profit du GAEC du Squirio ; qu'AGF IARD, qui ne peut arguer de l'existence de la franchise qui n'est prévue qu'en cas de sinistre entraînant à la fois le jeu de la garantie obligatoire et celui de l'une ou plusieurs des garanties complémentaires, doit être condamnée à réparer le préjudice subi (cf. arrêt, p. 6 § 7 à 17) ;

1°) ALORS QUE le professionnel qui souscrit un contrat d'assurance ne peut se méprendre sur l'étendue des garanties qu'il sollicite de l'assureur pour un risque né de son activité qu'il est le mieux placé pour apprécier ; que l'assureur n'est pas tenu, envers l'assuré professionnel, d'un devoir de conseil sur les conséquences d'une absence de garantie de certaines activités, dès lors que l'assuré ne peut les avoir ignorées ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz IARD faisait valoir dans ses écritures que le contrat initialement souscrit par la société SBP auprès d'elle excluait l'activité d'importation en des termes particulièrement clairs, en sorte que cette société, si elle avait souhaité être garantie pour ce type d'activité, n'aurait pas manqué de réagir et de solliciter un avenant sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait (cf. concl., p. 19 § 7 à 12) ; qu'il résultait également des écritures de la compagnie Allianz que la société SBP ne pouvait avoir ignoré la différence d'étendue des garanties sur ce point entre les polices Abeille et AGF, et qu'elle n'aurait pas manqué de réagir aussitôt si elle avait souhaité être assurée pour son activité d'importation (cf. concl., p. 19 § 8 et 9) ; que la compagnie AGF n'était donc pas tenue d'un devoir de conseil envers la société SBP sur les conséquences d'une absence de garantie de l'activité d'importation ; qu'en décidant néanmoins que l'assureur était tenu envers la société SBP d'un tel devoir de conseil, au motif inopérant que la compagnie AGF était en possession des polices souscrites auprès de la compagnie Abeille et que ce manquement était de nature à avoir causé un préjudice à la société Aviva en l'ayant contrainte à garantir la société SBP (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la compagnie Allianz IARD rappelait dans ses écritures que la société SBP, qui n'avait pas initialement souhaité être garantie pour les plaques ondulées en fibrociment autres que celles employées en bardage (cf. concl., p. 4 § 5) ni pour son activité d'importation (cf. concl., p. 6) avait, ultérieurement à la souscription, conclu un avenant pour inclure dans l'assiette de la garantie l'activité d'importation des produits métallurgiques (cf. concl., p. 6 § 7) ; qu'elle faisait ainsi valoir que la société SBP avait consciemment délimité l'étendue de la garantie souscrite auprès des AGF en n'y incluant pas l'activité d'importation de plaques en fibrociment ; qu'en retenant pourtant que l'assureur aurait été tenu d'un devoir de conseil envers SBP, lors de la souscription, sur l'absence de garantie des plaques ondulées fibrociment importées (cf. arrêt, p. 6 § 12), sans rechercher si la société SBP avait délibérément exclu cette activité de l'assiette de la garantie souscrite, ce qui rendait inutile tout conseil sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."

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