Un arrêt sur cette question :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2009), que Mme X... a reçu le 12 juin 2004 notification d'un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de son immeuble ; qu'en vue d'engager une action en nullité de cette assemblée, elle a sollicité, le 8 juillet 2004, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par une décision du 5 janvier 2005 ; que le 3 novembre 2005, elle a assigné, en nullité de l'assemblée générale précitée, le syndicat des copropriétaires, qui a soutenu que l'action était irrecevable, faute d'avoir été formée dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, soit de la date à laquelle la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de rejet est devenue définitive, soit de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; que la copie de la décision du bureau est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que si l'intéressée a bien adressé sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse et apparaît avoir obtenu le bénéfice de cette aide le 5 janvier 2005, elle n'établit pas, comme il lui appartenait de le faire, qu'un auxiliaire de justice ait été désigné ultérieurement, de sorte que son action en justice engagée le 3 novembre 2005 l'a été après expiration dudit délai de deux mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle a été désigné l'huissier de justice ayant procédé à la signification de l'assignation le 3 novembre 2005 ni même se préoccuper de la date de notification à l'intéressée de la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle du 5 janvier 2005 à laquelle elle s'est référée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 50 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai d'agir en raison de désignations successives de l'huissier de justice chargé de délivrer l'acte introductif d'instance, de produire tout document de nature à établir l'existence des désignations invoquées ; qu'ayant relevé que Mme X... avait adressé sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 janvier 2005 mais qu'elle n'établissait pas qu'un auxiliaire de justice ait été désigné à une date plus tardive et, en particulier, à la date du 24 octobre 2005 par elle invoquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches dès lors que Mme X... était représentée à l'instance, en a déduit à bon droit, justifiant légalement sa décision, que lorsque Mme X... a engagé son action en justice par acte du 3 novembre 2005, le délai d'agir de deux mois était expiré et que son action était irrecevable comme tardive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'irrecevabilité de l'action introduite par Mme X... ;
Aux motifs que « le premier juge, pour déclarer Mme X... irrecevable en son action tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE BERNADOTTE au Pecq, tenue le 6 avril 2004, a relevé que la notification du procès-verbal de cette assemblée est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2004, de sorte que l'action en justice introduite par Mme X... le 3 novembre 2005 a été engagée postérieurement à l'expiration du délai légal de deux mois à compter de la notification du procès-verbal ; que Mme X... fait valoir qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a pourtant mentionné qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle, n'a pas tenu compte que, du fait du dépôt par elle, le 8 juillet 2004, d'une demande tendant à l'obtention d'une telle aide, le délai était suspendu par application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'elle expose que, à la suite de la demande qu'elle a faite auprès de lui, le bureau d'aide juridictionnelle a dû successivement procéder à la désignation de trois avocats, les deux premiers n'ayant pas accepté de la représenter ; qu'il a aussi désigné en premier lieu un huissier de justice qui, territorialement incompétent, a dû être remplacé le 21 juin 2005, puis en raison du changement de syndic de la RESIDENCE BERNADOTTE (voté lors de l'assemblée générale du 23 juin 2005, dont le procès-verbal a été notifié le 20 septembre 2005) il a procédé, par décision du 24 octobre 2005, au remplacement de cet huissier en deuxième lieu nommé, par un autre, territorialement compétent par rapport à l'adresse de ce nouveau syndic ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que le délai qui lui était imparti pour agir n'expirait que deux mois après cette ultime désignation, soit le 24 décembre 2005, et qu'elle était partant encore en droit d'agir le 3 novembre 2005, lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; que le syndicat des copropriétaires répond que la décision d'aide juridictionnelle pouvant concerner Mme X... datant du 5 janvier 2005, celle-ci aurait dû introduire son action avant le 5 mars 2005 ; qu'il fait aussi observer qu'elle ne vise pas dans ses écritures cette date du 5 janvier 2005 et ne justifie ni de sa demande d'aide juridictionnelle, ni de la décision d'aide juridictionnelle, ni de la "décision complétive" du 24 octobre 2005 ; que ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 (dans sa rédaction issue du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001) que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été introduite dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter soit de la notification de la décision d'admission provisoire, soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 avril 2004, dont l'annulation est sollicitée, a été notifié à Mme X... le 12 juin 2004 ; que celle-ci justifie, par la production d'une attestation émanant du secrétaire général du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles, avoir déposé le 8 juillet 2004 sa demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager une action en contestation des décisions de l'assemblée générale du 6 avril 2004 et en annulation de ses décisions ; que par ailleurs, sur la première page du jugement entrepris, il est mentionné qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2004/100068 du 5 janvier 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles ; que Mme X... affirme, sans toutefois en justifier, que plusieurs auxiliaires de justice ont ensuite été désignés ; qu'en particulier elle ne fournit aucun document relatif à la "décision complétive du bureau" en date du 24 octobre 2005 par elle invoquée, non plus qu'aux désignations d'huissier de justice dont elle prétend qu'elles ont été effectuées les 21 juin et 17 octobre 2005 ; qu'elle ne cite de surcroît aucune date entre le 8 juillet 2004 et le 21 juin 2005 et ne fait même pas état de celle du 5 janvier 2005 ; que si aux termes des dispositions de l'article 52 alinéa 2 du décret du 19 décembre 1991 les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elle ne soient intervenues à la suite d'agissement ayant donné lieu à des poursuites pénales, circonstance dont il n'est pas fait état en l'espèce, il n'en reste pas moins qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'un report, de produire tout document de nature à établir l'existence même de la désignation invoquée ; qu'en l'état des pièces versées aux débats le dernier élément pouvant être pris en compte s'avère être la référence mentionnée dans l'en-tête du jugement attaqué ; que Mme X... qui a bien adressé sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse, puis apparaît avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 janvier 2005, mais qui n'établit pas qu'un auxiliaire de justice ait été désigné à une date plus tardive, a engagé son action en justice par acte du 3 novembre 2005 ; que le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal était alors expiré ; que Mme X..., pour tenter néanmoins d'établir l'existence de son droit d'agir, soutient qu'en tout état de cause le délai de deux mois, relativement auquel elle a pourtant consacré en premier lieu ses explications, en indiquant que l'assignation introductive d'instance a bien été "délivrée dans le délai de deux mois", n'est pas applicable en l'espèce, car elle sollicite, en raison de nullités de fond ayant affecté cette réunion, l'annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2004 sur le fondement des articles 22 & 24 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée, et 17 du décret d'application de cette loi, et que la prescription est en conséquence de dix ans, en vertu de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que cependant elle n'explique pas en quoi son action devrait être qualifiée de personnelle au sens de ce texte et il apparaît que celle-ci a pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale du 6 avril 2004 ; qu'elle devait donc être introduite dans un délai de deux mois et non de dix ans ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires » (arrêt, pages 2 à 5) ;
Alors que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, soit de la date à laquelle la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de rejet est devenue définitive, soit de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; que la copie de la décision du bureau est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que si l'intéressée a bien adressé sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse et apparaît avoir obtenu le bénéfice de cette aide le 5 janvier 2005, elle n'établit pas, comme il lui appartenait de le faire, qu'un auxiliaire de justice ait été désigné ultérieurement, de sorte que son action en justice engagée le 3 novembre 2005 l'a été après expiration dudit délai de deux mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle a été désigné l'huissier de justice ayant procédé à la signification de l'assignation le 3 novembre 2005 ni même se préoccuper de la date de notification à l'intéressée de la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle du 5 janvier 2005 à laquelle elle s'est référée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 50 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction applicable au litige."