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  • Harcèlement du concierge par le président du Conseil Syndical et responsabilité du syndicat des copropriétaires

    Une décision sur cette question :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 décembre 2004 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cornouillers, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts s'estimant victime de harcèlement moral, puis a présenté sa démission le 20 mai 2008 ;

    Sur le troisième moyen :

    Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :

    Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

    Attendu que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ;

    Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou un de ses préposés en est l'auteur, que le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, que s'il était démontré que M. X... avait été victime d'insultes sur son lieu de travail de la part du président du conseil syndical, le syndic avait toutefois profité d'une assemblée des copropriétaires pour rappeler solennellement que lui seul était habilité à contrôler et critiquer le travail des employés de la copropriété et avait rappelé ensuite cette règle au président du conseil syndical en lui signifiant que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés, et que l'employeur avait ainsi adopté la réaction qui s'imposait et qui était suffisante dès lors qu'une assemblée générale spécialement réunie avait modifié la composition du conseil syndical en rejetant la candidature du président sortant ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Et sur le quatrième moyen :

    Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

    Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le quatrième moyen ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle relative au rejet de la demande du salarié portant sur l'annulation de deux avertissements des 9 et 31 janvier 2006, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cornouillers aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cornouillers à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

    AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou l'un de ses préposés en est l'auteur ; que pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le Conseil de prud'hommes a qualifié le conseil syndical d'employeur alors que seul le syndic a cette qualité en application, notamment, de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi fixant le statut de la copropriété ; que dès lors que le Président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic, Monsieur Fouad X... ne saurait solliciter d'indemnisation sur ce fondement (arrêt, p. 2 in fine et p. 3, § §. 1-2) ;

    1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis du litige ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires, son employeur, à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., président du conseil syndical, dans la mesure où ledit syndicat ne lui avait pas assuré des conditions de travail satisfaisantes et lui avait fait courir des risques préjudiciables à sa santé physique et moral ; qu'en déboutant le salarié de cette demande, motif pris que le président du conseil syndical n'était pas le préposé du syndic, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

    2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de versement par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble « LES CORNOUILLERS », son employeur, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral exercé à son encontre par Monsieur Y..., le président du conseil syndical, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce le président du conseil syndical ne pouvant être considéré comme un préposé du syndic, Monsieur X... ne pouvait solliciter d'indemnisation sur ce fondement ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher si l'action de Monsieur X... ne pouvait pas être accueillie dans la mesure où en sa qualité d'employeur, le syndicat des copropriétaires était tenu de faire cesser les actes commis par Monsieur Y... à son encontre, au besoin en mandatant le syndic afin de rappeler clairement à Monsieur Y... les limites de son rôle et de ses attributions de président du conseil syndical, et ce, afin de préserver la santé mentale comme physique de ce salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du nonrespect par l'employeur de son obligation de sécurité ;

    AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de sécurité de l'employeur, aux termes de l'article L. 4121-1, l'employeur doit assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, il convient de constater que bien que le litige ait manifestement pour origine un différend d'ordre privé, l'employeur a pris toute mesure en son pouvoir pour y mettre un terme et que la demande d'indemnisation du salarié ne saurait davantage prospérer sur ce fondement ; que sur le caractère privé du différend, aux termes d'un courrier adressé à Monsieur Mohamed Y... par son conseil, Monsieur Fouad X... reconnaissait que ce dernier, parent éloigné, l'avait présenté au syndic pour qu'il obtienne le poste de gardien et que les relations entre les deux hommes s'étaient rapidement détériorées, le premier estimant que le second était à son service et non à celui de la copropriété ; qu'il apparaît encore que les seules violences physiques dénoncées sont intervenues en dehors du lieu de travail, Monsieur X... ayant été frappé près de la gare de SEVRAN, selon les déclarations faites aux services de police d'AULNAY SOUS BOIS ; que néanmoins, dès lors qu'il est démontré que Monsieur Fouad X... était également victime d'insultes sur son lieu de travail, faits établis par témoignages et dénoncés au syndic par courriers des 1er, 13, 20, 23 et 30 mars 2005, il se devait de s'employer à y mettre un terme, ce qu'il justifie avoir fait ; que sur la réaction de l'employeur, après avoir profité de l'assemblée générale de copropriété en date du 21 mars 2005 pour rappeler solennellement que seul le syndic était habilité à contrôler et, le cas échéant, critiquer le travail des employés de la copropriété, la Société FONCIA a adressé le 30 mai suivant un courrier recommandé aux époux Y... leur rappelant la règle précitée et leur signifiant que de nouveaux écarts de langage et la continuité des agissements dénoncés par le salarié ne pouvaient plus être tolérés ; qu'il convient par ailleurs de constater que les démarches du syndic se sont révélées efficaces dès lors que Monsieur Fouad X... n'a dénoncé aucun écart de comportement de Monsieur Mohamed Y... après de moi de mai 2005 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts du salarié (arrêt, p. 3) ;

    1°) ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non respect par ce dernier de son obligation de sécurité, la Cour d'appel a considéré que cet employeur avait pris toutes les mesures pour mettre un terme à ce différend ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher précisément dans quelle mesure le syndicat des copropriétaires avait effectivement recherché une solution pour apaiser les tensions et protéger Monsieur X... des pressions de Monsieur Y..., son harceleur, puis par les autres présidents, faits ayant conduit Monsieur X... à démissionner pour ne pas mettre sa santé en péril, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;

    2°) ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité à son égard, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait été victime d'insultes sur son lieu de travail, qu'il avait établies par témoignages et dénoncées au syndic mais que ce dernier avait justifié s'être employé à y mettre un terme ; qu'en statuant ainsi sans rechercher précisément dans quelle mesure, tout au contraire, le syndic avait laissé le conflit ouvert sans agir et qu'il avait fallu attendre la mise en place d'un nouveau conseil syndical et d'un nouveau président pour que Monsieur X... retrouve des conditions de travail normales, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;

    3°) ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement par le syndicat des copropriétaires, son employeur, de dommages et intérêts au titre du non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité à son égard, la Cour d'appel a considéré que les démarches du syndic s'étaient révélées efficaces puisque Monsieur X... n'avait dénoncé aucun écart de comportement de Monsieur Y... après mai 2005 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher dans quelle mesure après cette date le salarié n'avait pas, non seulement subi des pressions de la part de son employeur, spécialement lors de l'envoi de deux avertissements, les 9 et 31 janvier 2006, afin de l'inciter à renoncer à son instance prud'homale, pressions ayant nui à sa santé mentale et physique que son employeur devait pourtant protéger, mais encore subi des faits de harcèlements par les présidents du conseil syndical ayant succédé à Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé, une nouvelle fois, sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation des avertissements des 9 et 31 janvier 2006 ;

    AUX MOTIFS QUE, sur les avertissements, le 5 décembre 2005, la Société FONCIA dénonçait certains manquements dans l'exécution par le salarié des tâches qui lui étaient confiées ; que le 6 janvier 2006, elle lui adressait un avertissement ayant relevé que lors de son passage du 30 décembre précédent les puisards, objets de son précédent courrier, n'étaient toujours pas nettoyés et qu'une plaque de propreté n'était pas fixée ; que le 31 janvier 2006, un nouvel avertissement lui était délivré pour : n'avoir pas tenu à jour le cahier de la loge qu'il lui avait été demandé de mettre en place le 5 décembre précédent, de n'avoir pas procédé aux petits travaux de peinture sollicités, de n'avoir pas nettoyé les conteneurs ; que pour contester ces sanctions, Monsieur Fouad X... se borne à faire état d'un harcèlement de la part de Monsieur Z..., nouveau président du conseil syndical, qu'il accuse de dévisser la plaque de propreté et indique avoir nettoyé le puisard le 9 décembre ; que le harcèlement évoqué ne repose que sur ses propres affirmations et ne peut être retenu dès lors que le nouveau président fait partie des démissionnaires de l'ancien conseil pour les motifs précités ; que le nettoyage du puisard devant être fait régulièrement, le salarié ne pouvait se contenter d'une intervention le 9 décembre ; qu'il n'apporte enfin aucun élément de contestation pour les autres travaux inexécutés alors qu'un rapport du conseil syndical transmis au syndic le 6 mars 2006 dénonce un certain nombre de manquements de sa part ; qu'aucun motif ne commande en conséquence l'annulation de ces avertissements (arrêt, p. 4) ;

    1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Monsieur X... de ses demandes d'annulation des avertissements litigieux, le moyen tiré de la qualité de démissionnaire de l'ancien conseil syndical de Monsieur Z..., nouveau président du conseil syndical, ayant harcelé Monsieur X..., celui de l'obligation de nettoyage régulier du puisard ayant pesé sur Monsieur X... et celui de l'existence d'un certain nombre de manquements de Monsieur X... dénoncés dans un rapport du conseil syndical transmis au syndic le 6 mars 2006, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

    2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel que les avertissements notifiés les 6 et 31 janvier 2006 avaient manifestement eu pour objectif de le faire renoncer à l'instance prud'homale alors pendante ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation des avertissements sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.

    QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, l'employeur au versement de diverses indemnités à ce titre :

    AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte de la rupture, la démission du salarié étant décrite comme consécutive à la détérioration des conditions de travail, il convient de l'analyser comme une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la seule hypothèse où les faits dénoncés la justifiaient ; qu'en l'espèce, après avoir été absent de son poste pendant près de 9 mois, d'abord pour maladie puis pour « démarrer une activité commerciale », Monsieur Fouad X... fait état d'un harcèlement des présidents successifs du conseil syndical puis d'un « climat de travail détérioré mettant sa santé en péril » ; que ces griefs ne sont pas sérieux, le différend d'ordre privé avec son parent éloigné étant réglé depuis 3 ans à la date de la prise d'acte et le harcèlement imputé au dernier président du conseil syndical n'étant pas établi, ses seules dénonciations n'ayant aucune valeur probante ; que Monsieur Fouad X... ayant bien démissionné, il ne saurait lui être alloué d'indemnité de préavis, pour rupture abusive ou de dommages et intérêts au fondement mal précisé ; qu'il sera donc débouté de toutes ses demandes (arrêt, p. 4) ;

    1°) ALORS QU'en application de l'article 624, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt sur les premier et deuxième moyens de cassation en leurs dispositions relatives au harcèlement moral et aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur X... entraînera l'annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par ce salarié en raison de ce harcèlement et de tels manquements, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

    2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ; qu'à cet égard, le justifient des mesures vexatoires, des agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, mais aussi le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que pour ne pas requalifier la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et refuser, en conséquence, de lui allouer les indemnités subséquentes, la Cour d'appel s'est contentée de considérer que les griefs invoqués par le salarié n'étaient pas sérieux, le différend d'ordre privé étant réglé depuis trois ans à la date de la prise d'acte litigieuse et le harcèlement litigieux non établi ; qu'en ne recherchant pas précisément dans quelle mesure Monsieur X... avait subi au-delà de l'année 2005 des mesures vexatoires, des agissements constitutifs de violences morales et psychologiques, mais avait également été victime du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faits pourtant constitutifs de griefs sérieux justifiant la requalification d'une démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, devenu l'article L. 1231-1, L. 122-13, devenu l'article L. 1237-2, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, du Code du travail."

  • Dégât des eaux, responsabilité de la copropriété et garantie de l'assureur

    Un arrêt sur ce sujet :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 2009), que M. X..., copropriétaire d'un appartement situé au 2e étage de la "résidence Espace 2000" à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a été victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l'immeuble ; qu'après expertise, il a assigné en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété, la société Axa Caraïbes assurances (l'assureur) qui a dénié sa garantie ;

    Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... au titre des frais de remise en état de son appartement avec intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :

    1°/ que seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par M. X... et résultant du défaut d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un "risque aléatoire", a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134 du code civil ;

    2°/ qu'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait "ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui" ; que cette clause d'exclusion était claire et précise, comme portant seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

    Mais attendu que l'arrêt retient que les dommages subis par M. X... ont pour origine un défaut d'entretien des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ;

    Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du risque assuré, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Axa Caraïbes aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Caraïbes assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

     


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa Caraïbes assurances.

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à verser à M. X... la somme de 11.894,90 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE le sinistre résultait de la dégradation générale de l'immeuble, conséquence de la carence d'entretien du syndicat des copropriétaires que celui-ci ne contestait pas sérieusement ; que toutefois l'assureur du syndicat des copropriétaires devait être tenu au paiement de la réparation des désordres subis par M. X... dès lors que la clause des conditions générales du contrat d'assurance, selon laquelle « n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat d'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui », ne se référait pas à des critères précis d'exclusion limitativement énumérés, de sorte que cette clause, en raison même de son imprécision, ne pouvait recevoir application ;

    1°/ ALORS QUE seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance que la cour d'appel, pour condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher, comme elle y était invitée si le dommage subi par M. X... et résultant du défaut d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un « risque aléatoire », a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134 du code civil ;

    2°/ ALORS QU'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait « ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui » ; que cette clause d'exclusion était claire et précise, comme portant seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances."