Un arrêt du Conseil d'Etat :
"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER, dont le siège est au 1 rue Jean Chaubet BP 5049 à Toulouse Cedex 5 (31033) ; la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 052760 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée le 12 avril 2005 en vue d'établir une clôture sur un terrain situé 8-10 rue Jean Chaptal à Toulouse ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du maire de la commune de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic de la copropriété du 8-10 rue Jean Chaptal à Toulouse, a déposé le 12 avril 2005 une déclaration en vue d'établir un mur de clôture impasse Blancou, une barrière avec portillon et plan impasse Christiane et une fermeture par un muret avec un portillon rue Chaptal ; que, par un arrêté du 19 mai 2005, le maire de la commune de Toulouse s'est opposé à ces travaux ; que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 26 août 2005 d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 26 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête après avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse dans son mémoire en défense et tirée de ce que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER n'avait pas été habilitée à agir en justice pour le compte des copropriétaires ;
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation à agir pour le compte des copropriétaires avait été expressément invoquée en défense par la commune de Toulouse dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 août 2005 et communiqué à la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER le 1er septembre 2005, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter cette dernière à régulariser sa demande en apportant des compléments aux éléments qu'elle avait produits à l'appui de sa réplique à cette fin de non-recevoir ; que, par suite, la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la délibération du 17 février 2009 de l'assemblée générale des copropriétaires l'habilitant à agir pour le compte de ces derniers devant le tribunal n'a été produite par la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER que postérieurement à l'audience du 5 février 2009 au cours de laquelle a été appelée l'affaire ; que, par suite, en estimant que rien ne faisait obstacle à ce que l'assemblée générale des copropriétaires régularise la demande du syndic avant la clôture de l'instruction et que la production tardive de cette pièce n'était pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir qui avait été opposée à la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER par la commune de Toulouse, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER versera la somme de 3 000 euros à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER et à la commune de Toulouse."