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Effet rétroactif de l'annulation de la nomination du syndic

Un arrêt sur ce point :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2010), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ont, par actes des 20 mars 2006 et 15 février 2007, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Laura à Juan-les-Pins, pour obtenir l'annulation des assemblées générales du 5 janvier 2006 et du 30 novembre 2006 et la désignation d'un mandataire ad hoc ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006, l'arrêt retient que cette assemblée a été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation, qu'elle a donc pu se tenir régulièrement dès lors que dans cette hypothèse, le syndic tient ses pouvoirs de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 5 janvier 2006 qu'elle prononçait et qui désignait le syndic, celui-ci n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006, l'arrêt rendu le 2 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Laura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Laura à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Laura ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt : 

D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 janvier 2006 : Monsieur et Madame X... développent deux moyens au soutien de cette demande. En premier lieu, ils font état de l'irrégularité de la convocation. A cet égard, les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoient que la convocation contient la date, l'heure, le lieu de la tenue de l'assemblée et exigent un délai de convocation de quinzaine. En l'espèce, la convocation adressée le 19 décembre 2005 contenait une erreur de date en ce qu'elle mentionnait "mercredi 5 janvier 2005" au lieu de "jeudi 5 janvier 2006" ; elle a, certes, été rectifiée par une lettre circulaire ultérieure quant au jour, mais était encore entachée d'une erreur quant à l'année (2005 au lieu de 2006). Il sera cependant retenu à cet égard que l'erreur quant au jour et quant à l'année est purement matérielle et que la lettre circulaire envoyée pour corriger la mention du jour - jeudi à la place de mercredi - ne tendant pas à la fixation d'une nouvelle date, il est inopérant de dire qu'elle ne respectait pas le délai de quinzaine, cette exigence ne valant que pour la fixation de la date de l'assemblée ou pour sa modification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen de nullité de ce chef sera donc écarté. En second lieu, ils soulèvent l'irrégularité de la convocation comme faite par un syndic dont le mandat avait expiré. A cet égard, il sera retenu que le syndic qui a procédé à la convocation de l'assemblée critiquée a été élu par l'assemblée du 30 novembre 2004 "pour une durée d'un an qui se terminera à la date de l'assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de l'exercice 2004". Or, à la date d'envoi de la convocation le décembre 2005, le mandat du syndic, qui ne pouvait se prolonger au-delà de un an à compter de sa désignation, avait donc pris fin le 30 novembre 2005. L'assemblée du janvier 2006 encourt la nullité de ce chef et les dispositions des articles 1156 à 1164 du Code civil relatives à l'interprétation des contrats sont vainement invoquées en l'espèce s'agissant de la portée d'une délibération d'une assemblée générale. La demande subsidiaire, relative à l'annulation de la résolution 9 est, par suite, sans objet ainsi que la demande très subsidiaire en expertise. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2006 : l'assemblée du 30 novembre 2006 a été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation. Elle a donc pu se tenir régulièrement dès lors que dans cette hypothèse, le syndic tient ses pouvoirs de la loi. L'annulation de cette assemblée qui a été distinctement sollicitée par les époux X... par un exploit du 15 février 2007, la procédure ainsi engagée ayant été jointe à celle relative à l'assemblée du 5 janvier 2006, ne saurait donc prospérer et la demande des époux X... de ce chef sera en conséquence rejetée » ;

ALORS QUE sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; que l'annulation d'une assemblée générale qui désigne un syndic produit un effet rétroactif de sorte qu'est nulle la convocation à une assemblée générale faite par un syndic dont la désignation est ultérieurement annulée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'assemblée du 30 novembre 2006 a été convoquée par le syndic désigné lors de l'assemblée du 5 janvier 2006 dont la Cour d'appel a constaté la nullité ; qu'en jugeant que cette assemblée du 30 novembre 2006 avait pu se tenir régulièrement dès lors qu'elle avait été convoquée par le syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation, la Cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965."

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