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Insuffisante motivation d’une décision de préemption :

Un arrêt de la CAA de Paris :


“Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE (SAF 94), dont le siège est 51 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400), par Me Peru ; le syndicat demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 03565 du 12 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société Avenir Ivry, annulé la décision du 7 octobre 2002 par laquelle son président a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier sis 72/78 avenue Paul-Vaillant-Couturier à Ivry-sur-Seine (94200) ;


2°) de rejeter la demande présentée par la société Avenir Ivry devant le Tribunal administratif de Melun ;


Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Gaudin-Gastaud pour le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE et celles de Me Abella pour la sarl Avenir Ivry, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1… ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;


Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que, sauf dans les cas mentionnés dans les deux derniers alinéas de cet article, que le titulaire du droit de préemption urbain ne peut régulièrement exercer ce droit que, d'une part, s'il justifie de l'existence, à la date à laquelle il l'exerce, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, s'il définit ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;


Considérant d'une part, que, si l'exercice du droit de préemption tendait en l'espèce à la constitution de réserves foncières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une zone d'aménagement différé ou qu'il ait été utilisé pour la conduite d'un programme local de l'habitat ; qu'il ne n'est pas non plus établi qu'à la date de la décision litigieuse la commune avait délibéré pour délimiter des périmètres dans lesquels elle avait décidé d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ; qu'à cet égard est sans incidence la référence au schéma directeur de la région d'Ile-de-France, au contrat de plan signé entre l'Etat et la région Ile-de-France pour la période 2000-2006, à la charte d'aménagement “Vers Ivry 2015”, à un protocole de veille foncière conclu entre la commune et l'Etat le 24 janvier 2000 et à la convention de mandat passée entre la commune et l'AFTRP et la SADEV 94, ces documents ne contenant pas d'orientations précises quant au devenir de cette partie du territoire communal, qualifiée dans plusieurs d'entre eux de secteur à l'étude ; que d'ailleurs la convention de mandat tendait à confier aux cocontractants de la commune l'élaboration du projet urbain, dont seules les grandes lignes avaient été esquissées à la date de la décision ; que, d'autre part, la décision litigieuse, par laquelle le SAF 94 a décidé d'exercer le droit de préemption délégué par la commune d'Ivry-sur-Seine sur le bien immobilier susmentionné, indique que la commune a intérêt à la constitution de réserves foncières dans le secteur AvenirGambetta en vue d'un aménagement permettant le renouvellement urbain du secteur, la redynamisation de l'habitat et l'organisation du maintien et des accueils de nouvelles activités économiques ; que l'énoncé de ces objectifs généraux ne fait pas apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle est exercé le droit de préemption et qu'ainsi les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAF 94 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 octobre 2002 par laquelle son président a exercé le droit de préemption urbain ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SAF 94 à payer à la société Avenir Ivry une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MIXTE D'ACTION FONCIERE DU VAL-DE-MARNE et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête du SAF 94 est rejetée.


Article 2 : Le SAF 94 versera à la société Avenir Ivry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.”

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