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Article 24 de la loi du 12 avril 2000 et retrait de certificat d'urbanisme

Un arrêt sur ce sujet :

 

“Vu la requête enregistrée le 10 février 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) DU PONT DE CABOURG, dont le siège est Route de Cabourg à Cabourg (14390), par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la SCI DU PONT DE CABOURG demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 08-2589 du 23 décembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2008 par lequel le maire de Cabourg (Calvados) a retiré le certificat d'urbanisme délivré, le 5 mars 2008, pour des terrains sis 11-13, rue du Commerce sur le territoire de la commune ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :


- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;


- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;




Considérant que la SCI DU PONT DE CABOURG interjette appel du jugement du 23 décembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2008 du maire de Cabourg (Calvados) retirant le certificat d'urbanisme délivré, le 5 mars 2008, à M. X pour des terrains sis 11-13, rue du Commerce, dont cette société est propriétaire, sur le territoire de la commune ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. - Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ;


Considérant que par l'arrêté du 1er juillet 2008 contesté, le maire de Cabourg a retiré le certificat d'urbanisme délivré, le 5 mars 2008, pour des terrains sis 11-13, rue du Commerce, dont la SCI DU PONT DE CABOURG est propriétaire, au motif que le plan local d'urbanisme approuvé, le 22 février 2008, par le conseil municipal étant entré en vigueur à la date de délivrance dudit certificat, ce dernier indiquait, de façon erronée, que les terrains concernés étaient soumis aux dispositions du plan d'occupation des sols communal approuvé le 17 juillet 2007 ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; que par une lettre du 13 juin 2008, le maire de Cabourg a informé M. X de son intention de retirer, pour le motif susmentionné, le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 5 mars 2008 ; que, par cette même lettre, le maire a invité l'intéressé à présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que la circonstance que ce courrier ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix n'est pas de nature à faire regarder comme irrégulière la procédure suivie dès lors que l'intéressé ayant été expressément informé de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 24 de ladite loi, il avait été mis à même de se reporter à ces dispositions et d'en prendre connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé d'une procédure contradictoire, ne peut qu'être écarté ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) - b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...) Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. - (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Cabourg a approuvé le plan local d'urbanisme a été transmise, le 26 février 2008, à la préfecture et a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 4 mars 2008 ; que, par ailleurs, mention de cet affichage a été faite, le 29 février 2008, dans le Pays d'Auge, journal diffusé dans le département ; que, par suite, le plan local d'urbanisme du 22 février 2008 était entré en vigueur à la date du 5 mars 2008 de délivrance du certificat d'urbanisme ; qu'ainsi, ledit certificat d'urbanisme ne pouvait légalement mentionner qu'étaient applicables aux terrains en cause, les dispositions du plan d'occupation des sols communal approuvé le 17 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté retirant le certificat d'urbanisme du 5 mars 2008 au motif que ce dernier indiquait, de façon erronée, que les terrains concernés étaient soumis aux dispositions du plan d'occupation des sols communal approuvé le 17 juillet 2007, n'est pas entaché d'illégalité ;


Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ;


Considérant que la société requérante invoque, par la voie de l'exception, l'irrégularité de la délibération du 22 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme, aux motifs, d'une part, que cette dernière délibération, la délibération du 27 février 2004 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols valant mise en forme de plan local d'urbanisme et celle du 29 juin 2007 arrêtant le plan local d'urbanisme, auraient été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121- 12 précités, d'autre part, que la délibération du 27 février 2004 n'aurait pas fait l'objet de l'une des mesures de publicité requises par les dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ;


Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les convocations aux séances des 27 février 2004, 29 juin 2007 et 22 février 2008 étaient datées, respectivement, des 13 février 2004, 22 juin 2007 et 15 février 2008 ; que la SCI DU PONT DE CABOURG n'établit pas que ces convocations seraient parvenues aux conseillers municipaux dans un délai inférieur à celui prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 ; que la commune soutient que ces convocations étaient accompagnées des projets de délibération soumis au conseil municipal, lors de chacune de ces séances, lesquels doivent être regardés, eu égard aux informations précises qu'ils comportent, comme constituant un document équivalent à la note explicative prévue par ces mêmes dispositions ; que si la SCI DU PONT DE CABOURG fait valoir que ces projets n'étaient pas joints aux convocations, un tel moyen, qui n'est pas assorti du moindre élément justificatif, ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, mention de l'affichage en mairie de la délibération du 27 février 2004 a été faite le 10 juin 2004 dans le journal Ouest France, journal diffusé dans le département ; qu'ainsi, les exceptions d'illégalité invoquées doivent être écartées ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU PONT DE CABOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cabourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI DU PONT DE CABOURG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI DU PONT DE CABOURG, le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de Cabourg demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;





DÉCIDE :


Article 1er :La requête de la SCI DU PONT DE CABOURG est rejetée.

Article 2 :La SCI DU PONT DE CABOURG versera à la commune de Cabourg une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) DU PONT DE CABOURG et à la commune de Cabourg (Calvados).”

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