Un exemple :
“Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2010, présentée par le PREFET DU GERS, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 2010 qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de la commune de Castelnau-Barbarens a tacitement accordé à M. Thomas X le 22 septembre 2008 pour la construction d'une maison à usage de siège d'exploitation agricole et d'un hangar agricole sur un terrain situé au lieudit Les Trouilles , et le certificat de permis de construire tacite délivré le 25 septembre 2008 ;
2°) d'annuler le permis de construire contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant qu'après avoir obtenu, le 25 février 2008, un certificat d'urbanisme positif en vue de construire un bâtiment d'exploitation et une habitation, M. X a déposé le 6 mai 2008 une demande de permis de construire en vue d'édifier une construction à usage de siège d'exploitation : habitation et hangar sur un terrain situé au lieudit Les Trouilles , en zone naturelle de la carte communale de Castelnau-Barbarens ; que le permis de construire a été tacitement délivré le 22 septembre 2008 ; que le PREFET DU GERS fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 2010 qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme : Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ; qu'en transmettant à la direction départementale de l'équipement du Gers la demande de permis de construire ainsi que les pièces complémentaires, la commune a satisfait à cette formalité de transmission ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le permis en litige serait dépourvu de caractère exécutoire faute d'affichage sous huitaine et de mention de cette formalité au registre des arrêtés municipaux est sans incidence sur la légalité de ce permis ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 124-3 du même code : Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. (...) ; qu'en vertu du 3° du paragraphe consacré à la zone naturelle du document intitulé modalités d'application du règlement national d'urbanisme annexé à l'arrêté portant approbation de la carte communale de la commune de Castelnau-Barbarens approuvée le 17 décembre 2002 par le conseil municipal et le 8 janvier 2003 par le préfet du Gers, ne sont notamment admises dans cette zone que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et notamment les habitations constituant des sièges d'exploitation ;
Considérant que le projet litigieux porte sur la construction, d'une part, d'un hangar destiné à abriter la culture des champignons, production dans laquelle M. X souhaite se réorienter et, d'autre part, d'une maison destinée à accueillir le siège de l'exploitation agricole à proximité du bâtiment d'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est inscrit à la mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant agricole depuis le 1er janvier 1994 ; qu'il ressort également d'un courrier adressé à M. X par la chambre d'agriculture du Gers que la culture de champignons, de par sa fragilité, mais également son conditionnement délicat, nécessite une présence sur place permanente et que le fait d'habiter sur votre exploitation est vital pour votre outil de travail ; que, bien que daté du 8 juin 2009, et donc postérieur au permis attaqué, cet avis peut être pris en compte dès lors qu'il ne fait que relater une situation objective préexistante à ce permis ; qu'il est constant que M. X ne dispose pas d'habitation à proximité de l'exploitation à créer ; que, dans ces conditions, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, les constructions projetées présentent un caractère nécessaire à l'exploitation agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré ;
DECIDE :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 2010 qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de la commune de Castelnau-Barbarens a tacitement accordé à M. Thomas X le 22 septembre 2008 pour la construction d'une maison à usage de siège d'exploitation agricole et d'un hangar agricole sur un terrain situé au lieudit Les Trouilles , et le certificat de permis de construire tacite délivré le 25 septembre 2008 ;
2°) d'annuler le permis de construire contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant qu'après avoir obtenu, le 25 février 2008, un certificat d'urbanisme positif en vue de construire un bâtiment d'exploitation et une habitation, M. X a déposé le 6 mai 2008 une demande de permis de construire en vue d'édifier une construction à usage de siège d'exploitation : habitation et hangar sur un terrain situé au lieudit Les Trouilles , en zone naturelle de la carte communale de Castelnau-Barbarens ; que le permis de construire a été tacitement délivré le 22 septembre 2008 ; que le PREFET DU GERS fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 2010 qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme : Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ; qu'en transmettant à la direction départementale de l'équipement du Gers la demande de permis de construire ainsi que les pièces complémentaires, la commune a satisfait à cette formalité de transmission ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le permis en litige serait dépourvu de caractère exécutoire faute d'affichage sous huitaine et de mention de cette formalité au registre des arrêtés municipaux est sans incidence sur la légalité de ce permis ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 124-3 du même code : Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. (...) ; qu'en vertu du 3° du paragraphe consacré à la zone naturelle du document intitulé modalités d'application du règlement national d'urbanisme annexé à l'arrêté portant approbation de la carte communale de la commune de Castelnau-Barbarens approuvée le 17 décembre 2002 par le conseil municipal et le 8 janvier 2003 par le préfet du Gers, ne sont notamment admises dans cette zone que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et notamment les habitations constituant des sièges d'exploitation ;
Considérant que le projet litigieux porte sur la construction, d'une part, d'un hangar destiné à abriter la culture des champignons, production dans laquelle M. X souhaite se réorienter et, d'autre part, d'une maison destinée à accueillir le siège de l'exploitation agricole à proximité du bâtiment d'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est inscrit à la mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant agricole depuis le 1er janvier 1994 ; qu'il ressort également d'un courrier adressé à M. X par la chambre d'agriculture du Gers que la culture de champignons, de par sa fragilité, mais également son conditionnement délicat, nécessite une présence sur place permanente et que le fait d'habiter sur votre exploitation est vital pour votre outil de travail ; que, bien que daté du 8 juin 2009, et donc postérieur au permis attaqué, cet avis peut être pris en compte dès lors qu'il ne fait que relater une situation objective préexistante à ce permis ; qu'il est constant que M. X ne dispose pas d'habitation à proximité de l'exploitation à créer ; que, dans ces conditions, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, les constructions projetées présentent un caractère nécessaire à l'exploitation agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU GERS est rejetée.”