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Seul l'acquéreur peut invoquer la nullité de la vente de la chose d'autrui

Ce principe est classique, et son corollaire est que le véritable propriétaire dispose, lui, de l'action en revendication :

 

« Vu l'article 1599 du Code civil ;

 

Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'elle ne peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que les consorts Y... qui invoquaient à leur profit un acte de vente publié à la Conservation des hypothèques le 21 septembre 1940 concernant une parcelle de 1 hectare, 26 ares, 39 centiares qui avait été détachée de l'habitation " La Perle ", et prétendaient que leur terrain avait été englobé dans la parcelle AE 27 de 4 hectares 55 centiares acquise par M. Z..., le 9 août 1974, ont assigné ce dernier pour faire juger qu'ils étaient propriétaires de cette portion de terre, qu'il soit fait défense à M. Z... d'y pénétrer et pour faire annuler l'acte du 9 août 1974 ;

 

Attendu que pour prononcer l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, par Me Robert X..., notaire à Basse-Terre, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 novembre 1996, signifié le 18 juillet 1997 à M. Michel Z..., que la parcelle acquise le 9 août 1974 par ce dernier englobe, au nord, la parcelle des époux Y... ;

 

Qu'en prononçant ainsi la nullité de la vente du 9 août 1974 à la demande des consorts Y..., alors que seul l'acheteur, M. Z... avait qualité pour invoquer cette nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée. »

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