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Grue et trouble manifestement illicite

Voici un arrêt qui considère que le fait qu'une grue et son contrepoids surplombent pendant des mois une maison n'est pas admissible et qu'il doit y être mis fin par l'enlèvement de la grue :

 

 

« Attendu qu'ayant constaté que le contre-poids de la grue surplombait la maison de la SCI La Casella sans autorisation et que cette situation perdurait, le premier constat datant d'avril 2008 et la grue se trouvant toujours en place et dans la même position selon le dernier constat établi le 17 septembre 2009, soit dix-huit mois plus tard, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin par l'enlèvement de la grue ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne la société Lavagna bâtiment aux dépens des pourvois ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Lavagna bâtiment et M. X... de leurs demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Lavagna bâtiment

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 24 juillet 2008 ayant ordonné à Monsieur X... sous astreinte de déplacer la grue installée sur son chantier de telle sorte qu'elle ne survole plus la propriété de la SCI LA CASELLA ;

 

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte propriété du dessus ; en application de ces dispositions, la SCI LA CASELLA est bien fondée à contester le survol sans autorisation de son terrain et de sa villa par la grue installée sur le chantier de Monsieur X..., la cour relevant à cet égard, à l'examen des différents constats d'huissier, d'une part que, du fait de la mise en place de la grue en limite divisoire des propriétés, le contrepoids de cette grue se trouve en quasi permanence en surplomb au-dessus de la maison, d'autre part que cette situation perdure, le premier constat datant d'avril 2008 et la grue étant toujours en place en et même position de surplomb, ainsi qu'il ressort du dernier constat établi le 17 septembre 2009, soit 18 mois plus tard ; il y a lieu de constater que l'empiétement ainsi réalisé par le grue, sans aucune autorisation du propriétaire du fonds quelle surplombe et alors que l'implantation de cet engin de chantier sur la propriété de Monsieur X... est susceptible d'être sérieusement discutée en l'état des observations sur les lieux de l'ingénieur, M. Y..., constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a justement décidé de mettre un terme dans son ordonnance du 24 juillet 2008 ; il convient en conséquence de rejeter la demande de la société LAVAGNA BATIMENT en rétractation de cette ordonnance ;

 

ALORS QUE la propriété du dessus implique celle des plantations et constructions mais non celle de l'air ; qu'en estimant que le survol du terrain de la SCI LA CASELLA par une grue constituait une violation de son droit de propriété et partant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 552 du code civil et 809 du code de procédure civile.

 

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, même si l'on admet que le propriétaire du sol est propriétaire de l'espace au-dessus de son bien, un empiétement aérien provisoire constitué par le passage d'une grue, sans qu'il soit constaté l'existence d'une gêne ou d'un danger, n'est pas un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.

 

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 24 juillet 2008 ayant ordonné à Monsieur X..., sous astreinte, de déplacer la grue installée sur son chantier de telle sorte qu'elle ne survole plus la propriété de la SCI LA CASELLA ;

 

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte propriété du dessus ; en application de ces dispositions, la SCI LA CASELLA est bien fondée à contester le survol sans autorisation de son terrain et de sa villa par la grue installée sur le chantier de Monsieur X..., la cour relevant à cet égard, à l'examen des différents constats d'huissier, d'une part que, du fait de la mise en place de la grue en limite divisoire des propriétés, le contrepoids de cette grue se trouve en quasi permanence en surplomb au-dessus de la maison, d'autre part que cette situation perdure, le premier constat datant d'avril 2008 et la grue étant toujours en place et en même position de surplomb, ainsi qu'il ressort du dernier constat établi le 17 septembre 2009, soit 18 mois plus tard ; il y a lieu de constater que l'empiétement ainsi réalisé par la grue, sans aucune autorisation du propriétaire du fonds qu'elle surplombe et alors que l'implantation de cet engin de chantier sur la propriété de Monsieur X... est susceptible d'être sérieusement discutée en l'état des observations sur les lieux de l'ingénieur, Monsieur Y..., constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a justement décidé de mettre un terme dans son ordonnance du 24 juillet 2008 ; il convient en conséquence de rejeter la demande de la société LAVAGNA BATIMENT en rétractation de cette ordonnance » ;

 

ALORS QUE la propriété du dessus implique que celle des plantations et constructions mais non celle de l'air ; qu'en estimant que le survol du terrain de la SCI LA CASELLA par une grue constituait une violation de son droit de propriété et partant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 552 du code civil et 809 du code de procédure civile.

 

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, même si l'on admet que le propriétaire du sol est prioritaire de l'espace au-dessus de son bien, un empiétement aérien provisoire constitué par le passage d'une grue, sans qu'il soit constaté l'existence d'une gêne ou d'un danger, n'est pas un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile. »

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