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Permis modificatif

Un exemple :

 

"Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, complétée par un mémoire de production enregistré le 28 janvier 2010, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Devevey, avocat; M. A demande à la Cour : 

1°) d'annuler le jugement n° 0801307 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Montbéliard a accordé un permis de construire modificatif à M. B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 juin 2008 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 28 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Montbéliard a accordé un permis de construire modificatif à M. B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 juin 2008 ; 

3°) de mettre à la charge de la commune de Montbéliard le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de l'impossibilité de délivrer un permis de construire modificatif dès lors que le permis de construire initial avait produit tous ses effets et que les travaux étaient achevés ;

- un permis de construire modificatif ne pouvait être délivré dès lors que le permis de construire initial avait produit tous ses effets et que les travaux étaient achevés ;

- compte-tenu de l'importance des modifications apportées au projet initial, un permis de construire modificatif de régularisation ne pouvait être délivré ;

- un permis de construire modificatif de régularisation ne pouvait être délivré dès lors que l'ensemble des aménagements extérieurs, dont la mise en oeuvre n'a pas respecté le permis de construire délivré le 11 avril 2002, n'était pas inclus dans la demande de régularisation ;

- l'autorisation d'un rehaussement de 50 centimètres de la construction par rapport au permis de construire initial méconnaît l'article 14 du règlement du lotissement dit du Wurtemberg ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour la commune de Montbéliard, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire, avocats ; la commune de Montbéliard conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Gire, avocat de la commune de Montbéliard ;






Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la motivation même du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par M. A tiré de l'impossibilité de délivrer un permis de construire modificatif dès lors que le permis de construire initial avait produit tous ses effets et que les travaux étaient achevés au motif qu'une telle régularisation a fait à bon droit l'objet d'un permis modificatif en l'absence de délivrance d'un certificat de conformité, compte-tenu du caractère mineur des changements intervenus qui ne modifient pas substantiellement le permis de construire initial ; que, par suite, le moyen tiré ce que le jugement contesté serait irrégulier faute d'avoir répondu à ce moyen manque en fait ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été adressée par le pétitionnaire, M. B, à la ville de Montbéliard, le 6 octobre 2007, ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un certificat de conformité ait été délivré ou que le permis de construire initial soit devenu périmé du fait de l'interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a été accordé le 4 mars 2008 par le maire de Montbéliard pour les modifications suivantes : façade sud, nord, ouest : hauteur du garage à l'acrotère, hauteur du garde-corps ; façade nord : transformation du châssis en pavés de verre en deux châssis distincts ; façade nord-ouest : mise en place d'un bardage ; façade sud : dimensions de deux châssis fixes situés à gauche de la baie vitrée du séjour ; plan de masse : implantation altimétrique de la maison. ; que, notamment, le niveau du rez-de-chaussée, à la cote 394,20 NGF dans le permis de construire initial, a été rehaussé à la cote 394,70 NGF dans le permis de construire modificatif litigieux, et celui du garage rehaussé de la cote 394,00 NGF à la cote 394,35 NGF ; que lesdits travaux autorisés par le permis modificatif, qui avaient pour seul objet de régulariser des changements limités au projet initialement autorisé et qui n'affectaient pas la conception générale du projet initial, ne relevaient donc pas d'un permis distinct mais d'une simple modification du permis de construire initial délivré le 11 avril 2002 ; 

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement du lotissement dit du Wurtemberg, annexé à l'arrêté de lotir du maire de Montbéliard en date du 3 juillet 2001 : Aspect extérieur - clôtures. 1. Adaptation au terrain. L'implantation des constructions devra respecter la configuration du terrain naturel et s'y adapter. Les mouvements de terre importants sont interdits, les talus éventuels auront une pente maximale de 15 %. Les accès (rampes accès garage, accès habitation) seront implantés suivant une amplitude de +/- 1,00 m par rapport au terrain naturel. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre plans de façade joints à la demande de permis de construire modificatif, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le niveau du terrain engazonné entourant le pavillon dont s'agit, supérieur au niveau du terrain naturel, a été indiqué ; qu'ainsi, le plan de la façade sud joint au permis de construire modificatif fait apparaître un talus dont la pente est de 8 % environ, le plan de la façade nord-ouest un talus dont la pente est de 5 % environ, le plan de la façade nord un talus dont la pente est de 10 % environ et le plan de la façade sud-est un talus dont la pente est de 15 % ; que lesdits talus, dont aucun n'a une pente supérieur à 15 %, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 15 du règlement du lotissement dit du Wurtemberg ; que la circonstance, à la supposer établie, que le permis de construire initial ne prévoyait aucun mouvement de terrain ne peut être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire modificatif querellé, dont l'objet même est de régulariser une situation de fait irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement du lotissement dit du Wurtemberg, annexé à l'arrêté de lotir du maire de Montbéliard en date du 3 juillet 2001 : Hauteur des constructions. (...) Dans tous les cas, le niveau d'accès au logement devra se rapprocher le plus possible de celui du terrain naturel : la différence entre les deux ne pouvant excéder 1,00 mètre ; qu'il résulte de cette disposition que le niveau d'accès au logement doit être regardé comme le niveau de l'endroit par lequel on accède au logement, mesuré à l'extérieur du logement ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en aucun point de l'emprise du pavillon le niveau d'accès au logement n'est supérieur de plus d'un mètre au niveau du terrain naturel ; qu'en effet, au point le plus bas du terrain naturel correspondant à l'emprise du pavillon - son angle ouest -, il est à la cote 393,60 NGF, alors que le niveau de la terrasse extérieure située devant la façade sud est à la cote 394,50 NGF, soit une différence de 90 centimètres avec le terrain naturel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 octobre 2009, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Montbéliard a accordé un permis de construire modificatif à M. B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 juin 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Montbéliard de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; 


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) est mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A, à la commune de Montbéliard et à M. Jean-Philippe B."

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