C'est ce que cet arrêt précise :
"Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2004), que la société SEMMARIS a fait délivrer le 24 juillet 2002 pour le 23 juin 2004, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à Mme X..., un congé au motif qu'elle avait besoin de reprendre les lieux qu'elle lui louait pour y loger des membres de son personnel, dans l'intérêt du service ; qu'elle a assigné sa locataire le 24 juillet 2002 pour faire déclarer ce congé valable et obtenir l'expulsion de Mme X... ;
Attendu que pour accueillir ces demandes et écarter les prétentions de Mme X... faisant valoir que l'action était irrecevable faute d'intérêt, l'arrêt retient que le litige dont le tribunal d'instance avait été saisi est matérialisé par la position de Mme X... développée dans ses écritures tendant, de manière non équivoque, à la contestation de la validité du congé et que ce litige étant né et actuel, l'action exercée par la société SEMMARIS est recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse n'avait pas un intérêt né et actuel à agir, à la date de l'assignation, pour faire déclarer valable le congé qui ne pouvait l'être avant sa date d'effet , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SEMMARIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SEMMARIS, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six."