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Article R. 111-2 du code de l'urbanisme et lotissement

Cet article peut être opposé à une demande d'autorisation de lotissement :

 

"Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2010 sous le n° 10BX00108, présentée pour Mme Berthe demeurant ... et pour M. Jean-Michel demeurant ... (13007), par Me Guibert, avocat ;

Les consorts demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700935 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2006 par lequel le maire de la commune d'Urt a refusé de leur délivrer une autorisation de lotir ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Urt à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Cornille, avocat pour les consorts ;
- les observations de Me Lannegrand, avocat pour la commune d'Urt ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;


Considérant que les consorts font appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Urt refusant, le 15 décembre 2006, de leur délivrer une autorisation de lotir sur la parcelle cadastrée AE n° 62 située au lieu-dit Pe de la Vigne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21 ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une commune s'est dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé ne fait pas obstacle à ce qu'une autorisation de lotir soit refusée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui permettent de rejeter une demande de permis de construire pour des motifs de sécurité et de salubrité ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article UD 4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Urt : Pour tout projet de lotissement, (...) un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé/ Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération ; qu'il est constant que la demande d'autorisation de lotir ne prévoit pas la création d'un bassin de rétention ; que compte tenu de la configuration des lieux et notamment de l'existence d'une zone inondable, affectant partiellement le terrain d'assiette du projet, ainsi que de l'existence d'un ruisseau, dont il n'est pas établi qu'il pourrait pallier l'absence de bassin de rétention, et dont la commune soutient au contraire sans être contredite qu'il serait de nature à accentuer les risques d'inondation par l'apport d'eaux supplémentaires, le maire d'Urt n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'absence de bassin de rétention était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de composition joint à la demande d'autorisation, que la superficie constructible du terrain d'assiette n'est que de 930 m2, alors même que sa superficie totale est de 2 000 m2, en raison d'une part, du caractère inondable d'une partie de ce terrain et d'autre part, des limites d'implantation des constructions et des dispositifs d'assainissement résultant des dispositions du règlement de la zone UD ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le syndicat d'assainissement autonome de l'Adour a retenu cette surface, calculée par les pétitionnaires eux-mêmes, lorsqu'il a émis un avis négatif le 20 septembre 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle superficie est insuffisante pour permettre la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation sanitaire départementale ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que le maire d'Urt a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet de lotissement envisagé était, s'agissant de l'évacuation des eaux usées des futures constructions, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Urt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Urt sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête des consorts est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Urt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

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