Pour cet arrêt, non :
«Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1988 et 17 mars 1989, présentés pour M. X... ROSANT, demeurant ... ; M. ROSANT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1985 par lequel le maire de la commune de Saze a refusé sa demande d'octroi d'un permis de construire pour l'édification d'un centre équestre de loisirs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... ROSANT,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saze :
Considérant, en premier lieu, que M. ROSANT ne peut se prévaloir à l'appui de la demande d'annulation du refus du permis de construire qui lui a été opposé le 24 juillet 1985 de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure suivie préalablement à l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols de Saze, dès lors que cette irrégularité est, par elle-même, sans influence sur l'arrêté par lequel celui-ci a été ultérieurement approuvé ;
Considérant, en second lieu, que par son arrêté du 27 juillet 1982, le préfet du Gard a approuvé, après consultation du conseil municipal, le plan d'occupation des sols de la commune de Saze ; que si cet arrêté vise une délibération du conseil municipal en date du 25 mai 1982 alors qu'il aurait dû viser la délibération du 5 juillet 1982, cette erreur est sans influence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'autorité approuvant le plan d'occupation des sols a eu, préalablement, communication de cette délibération ; que M. ROSANT n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols de Saze a été approuvé selon une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols :
Considérant que le terrain d'assiette des bâtiments qui ont fait l'objet de la demande de permis de construire entre pour partie en zone ND et pour partie en zone NC ; que selon le plan d'occupation des sols approuvé de la commune, la zone ND constitue un espace naturel où sont interdites toutes les constructions et installations ; que la zone NC, réservée à l'activité agricole, exclut "toutes constructions ou installations qui ne sont pas directement liées à l'activité agricole" ; que les installations d'un centre d'équitation et de loisirs et dont l'objet principal était de rendre une prestation de services, ne correspondaient pas à la vocation d'activité agricole telle qu'elle est, en l'espèce, très restrictivement définie par le plan d'occupation des sols ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le permis de construire ne pouvant, en vertu de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, être légalement accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant notamment la destination des constructions, il résulte de ce qui précède qu'au 24 juillet 1985, date de l'arrêté attaqué, l'autorité compétente était tenue de rejeter la demande présentée par le requérant comme contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté municipal et d'un détournement de pouvoir sont inopérants ;
Considérant que M. ROSANT n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. ROSANT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ROSANT, au maire de la commune de Saze et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.»