Voici un arrêt qui juge que la preuve de la péremption d’un permis de construire peut être apportée par le constat fait par un agent communal, et qu’il n’est pas possible alors de délivrer un permis modificatif ni de procéder à un transfert du permis :
«Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1989 par laquelle le maire de Lauris a annulé le permis de construire obtenu par la requérante le 28 janvier 1985 et transféré à la société civile immobilière "Les 3 Jean" le 11 janvier 1989, ensemble la décision du 21 mars 1990 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 29 août 1989 par laquelle le maire de Lauris a retiré, à la demande du gérant de la société civile immobilière "Les trois Jean", son arrêté en date du 11 janvier 1989 transférant à cette société le permis de construire délivré à Mme X... le 28 janvier 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 28 janvier 1985 à Mme X... lui a été notifié le même jour ; que si la déclaration d'ouverture du chantier a bien été déposée le 23 janvier 1987, un agent communal a constaté, à la date du 19 mai 1987, "l'absence totale de travaux de terrassement et de maçonnerie" ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement d'exécution des travaux, le permis de construire délivré à Mme X... était, en application des dispositions précitées, périmé lorsqu'il a fait l'objet d'un permis modificatif délivré le 24 juillet 1987, puis d'un transfert à la société civile immobilière "Les trois Jean" par un arrêté du 11 janvier 1989 ; que, par suite, le maire de la commune était tenu de retirer cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision de retrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à la société civile immobilière "Les trois Jean", à la commune de Lauris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.»