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Le stockage des produits agricoles n’est pas une activité agricole

Pour cet arrêt :



«Vu 1°), sous le n° 91 476, la requête enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AUDRUICQ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 10 décembre 1986 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 19 septembre 1986 par le maire d'Audruicq à la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu 2°), sous le n° 91 477, la requête enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 19 septembre 1986 par le maire d'Audruicq à la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE D'AUDRUICQ et de la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS et de la SCP le Prado, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'AUDRUICQ et de la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Au fond :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AUDRUICQ approuvé en 1980 dispose, d'une part, qu'en zone UD sont interdits les bâtiments d'exploitation agricole mais que la création et l'extension de bâtiments agricoles à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà existants peut cependant y être autorisée, d'autre part, qu'en zone NA les bâtiments d'exploitation agricole peuvent être autorisés à condition qu'ils soient démontables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société HONORE VAILLANT ET FILS a obtenu le 19 septembre 1986 un permis de construire l'autorisant à agrandir un silo à grains existant ; que le nouveau bâtiment était destiné au stockage de grains et d'engrais ; que cette extension devait être réalisée pour une petite partie en zone UD et pour l'essentiel en zone NA ; que si ce bâtiment devait être démontable, il constituait non un bâtiment agricole mais un bâtiment industriel construit pour une entreprise dont l'unique objet est de négocier des produits agricoles ou destinés à l'agriculture ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues au plan d'occupation des sols en faveur des bâtiments agricoles ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUDRUICQ et la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré à cette société ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AUDRUICQ et de la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUDRUICQ, à la société anonyme HONORE VAILLANT ET FILS, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.»

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