"Vu I) sous le n° 09VE02354, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VIROFLAY, représentée par son maire en exercice, par Me Sagalovitsch ; la COMMUNE DE VIROFLAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0611258 du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé le 19 mai 2009, à la demande de Mme A, veuve B, l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIROFLAY a accordé un permis de construire à Mme Duflos en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de Mme A, veuve B, reprise en cours d'instance par son fils, M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il a donné au balcon de l'extension litigieuse une qualification juridique inexacte ; que ce balcon doit être exclu du calcul de l'emprise au sol, en l'absence de dispositions contraires dans le règlement du plan d'occupation des sols ; que seule la superficie de base du bâtiment devait être prise en vertu de ce règlement ; que telle est l'interprétation de la loi dans la réponse écrite du ministre de l'équipement du 16 mars 1995 à la question n° 08897 de M. D ; que, par ailleurs, le permis de construire annulé n'a méconnu ni l'article UE 4, ni l'article UE 7, ni l'article UE 14 du règlement de ce document d'urbanisme ;
Vu II) sous le n° 0902361, la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Annie C, demeurant ..., par Me Danemans ; Mme C demande à la Cour d'annuler le jugement mentionné ci-dessus, de rejeter la demande de première instance de M. B et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'emprise au sol d'un bâtiment est constituée non par la projection du bâtiment, mais par la seule surface au sol de ce bâtiment, dès lors que le plan d'occupation des sols de la commune de Viroflay ne comporte pas de définition de l'emprise au sol ; qu'en l'espèce, l'emprise au sol respecte la surface maximum autorisée ; que les moyens tirés par M. B de la méconnaissance des articles UE 4, 7 et 14 du règlement du plan d'occupation des sols doivent être écartés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Delubac, avocat de la COMMUNE DE VIROFLAY, de Me Danemans, avocat de Mme C, et de Me Epelbeim, avocat de M. B ;
Considérant que, par les deux requêtes susvisées, la COMMUNE DE VIROFLAY, d'une part, Mme C, d'autre part, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé le 19 mai 2009, à la demande de Mme A, veuve B, l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIROFLAY a accordé un permis de construire à Mme C en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;
Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation de sols de la COMMUNE DE VIROFLAY : 1. Sur les parcelles de moins de 500 m² (unité foncière), l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la surface de l'unité foncière ;
Considérant que la superficie du terrain d'assiette de l'extension projetée par Mme C est de 336 m², de sorte que l'emprise au sol maximale de sa maison ne peut dépasser 134,4 m², en application de l'article précité ; que cette extension comporte, sur sa façade arrière, un balcon en saillie édifié dans le prolongement de la salle de séjour située au premier étage, qui est desservi par un escalier extérieur donnant sur le jardin ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que ce balcon maçonné est d'un seul tenant avec le gros oeuvre du premier étage et est ancré dans le sol au niveau de la base de l'escalier ; qu'ainsi, ce balcon constitue un élément indissociable de la construction et doit être inclus dans le calcul de l'emprise au sol ; que, compte tenu de la surface d'environ 8 m² de ce balcon, l'emprise au sol de la construction autorisée par le permis litigieux atteint environ 139 m² ; qu'ainsi, le seuil de 40 % fixé par l'article UE 9 précité est, en l'espèce, dépassé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient fait une inexacte application de ce article du règlement du plan d'occupation des sols et donné à ce balcon une qualification juridique erronée ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VIROFLAY et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VIROFLAY et par Mme DUFLOS et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VIROFLAY et de Mme DUFLOS sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."