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Notion de bâtiments strictement liés et nécéssaires à l'activité agricole

Deux arrêts sur ce sujet :

 

1er arrêt :

 

"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1995 et 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NARBONNE et pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois", de la Société de protection de la nature (comité de l'Aude), de la Maison de l'environnement de l'Aude, du Collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean, de l'Association "Narbonne-libertés", de la Prud'homie des pêcheurs de Port-la-Nouvelle-Bages, de l'Association des pêcheurs et des conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, de l'Association de défense des propriétaires et de Mme Denise X..., a annulé l'arrêté du 23 décembre 1992 du maire de Narbonne accordant un permis de construire à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE NARBONNE et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 23 décembre 1992 par le maire de Narbonne à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD, les requérantes ont expressément fait valoir devant la cour que le permis de construire contesté entrait dans l'un des cas prévus au 3° de l'article NC-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter leur demande, sur le seul motif que le permis de construire litigieux n'entrait dans aucun des cas prévus au 1° de l'article NC-2 du plan d'occupation des sols, sans se prononcer explicitement sur la conformité du projet de construction avec les dispositions du 3° de cet article, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à moyens ; que l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de juger l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que Mme Denise X..., qui figurait parmi les auteurs de la demande de première instance, est propriétaire d'une parcelle proche du terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que cette qualité lui donne intérêt à agir contre le permis de construire en question ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres demandeurs, la COMMUNE DE NARBONNE et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD ne sont pas fondées à soutenir que la demande de première instance aurait été irrecevable, faute d'intérêt de ses auteurs ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NARBONNE : "Sont autorisés sous conditions : 1° Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole ( ...) 3° Les bâtiments concernant le traitement, la commercialisation et le stockage des produits liés à l'agriculture ( ...)" ; que le bâtiment dont la construction a été autorisée par le permis de construire litigieux doit abriter un "laboratoire de biotechnologie de l'environnement des industries agro-alimentaires" dont l'objet est de mener, d'une part, une recherche fondamentale et appliquée pour mettre au point des procédés de valorisation et de traitement des effluents et résidus agro-alimentaires et agricoles, d'autre part, une prestation de services d'analyses oenologiques et une recherche pour la mise au point de nouvelles méthodes d'analyse et pour la connaissance de la composition des polyphénols du vin et des produits de la vigne ; qu'un tel établissement, alors même que son activité présente un lien avec l'agriculture, ne peut être regardé ni comme un bâtiment"strictement lié à l'exploitation agricole", ni comme un "bâtiment concernant le traitement, la commercialisation et le stockage des produits liés à l'agriculture" ; qu'ainsi ce laboratoire n'est pas au nombre des constructions susceptibles d'être autorisées en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis accordé pour la construction de ce laboratoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... et les autres demandeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE NARBONNE et à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 21 septembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la COMMUNE DE NARBONNE et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Narbonne, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SENA-SUD, à Mme Denise X..., à l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois", à la Société de protection de la nature (Comité de l'Aude), à la Maison de l'environnement de l'Aude, au Collectif de défense du complexe lagunaire de Bages-Sigean, à l'Association "Narbonne-libertés", à la Prud'homie des pêcheurs de Port-la-Nouvelle-Bages, à l'Association des pêcheurs et des conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, à l'Association de défense des propriétaires et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."

2ème arrêt :

 

 

"Vu 1°), sous le n° 95 089, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988 et 26 juin 1988, présentés pour M. Roger X..., demeurant Chemin du Pont Party n° 114 à Montigné-le-Brillant (53260) Entrammes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier de production et de transformation de canards gras sur un terrain sis à Montigné-le-Brillant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 98 513, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1988, présentée pour M. Roger Y..., demeurant Chemin du Pont Party, n° 114, à Montigné-le-Brillant (53260) Entrammes ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montigné-le-Brillant soit condamnée à lui verser une provision de 200 000 F à valoir sur le préjudice que lui a causé la décision en date du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant lui a refusé illégalement un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier de production et de transformation de canards gras sur un terrain sis à Montigné-le-Brillant ;

2°) de condamner la commune de Montigné-le-Brillant à lui verser la somme de 200 000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1986 et des intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Seban, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. Roger X... et de la SCP Defrénois, Levis, avocat de la ville de Montigné-le-Brillant,

- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 octobre 1987 :

Considérant que M. X... a présenté le 10 février 1986 une demande de permis de construire concernant un atelier de production et de transformation de canards gras, à édifier sur un terrain sis sur la commune de Montigné-le-Brillant en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, par décision en date du 20 mai 1986, le maire de Montigné-le-Brilant a rejeté cette demande au motif que la construction projetée n'était pas strictement liée et nécessaire à une activité agricole ou d'élevage ;

Considérant que l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Montigné-le-Brillant, applicable en l'espèce, dispose : "Sont admis : Les constructions à usage d'activité et d'habitat, strictement liées et nécessaires à l'activité agricole ou forestière (...)" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction projetée par le requérant consistait en un bâtiment devant comprendre des locaux destinés au gavage des canards, à leur abattage, à leur transformation, à leur conditionnement et au stockage des produits de transformation ; qu'à supposer même que l'activité de gavage de canards achetés à un éleveur puisse être regardée comme une activité agricole, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, elle ne présentait qu'un caractère accessoire par rapport aux autres activités, à caractère artisanal, auxquelles devait être affecté ledit bâtiment ; que, dès lors, celui-ci ne pouvait être autorisé en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 1987, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant a rejeté sa demande de permis de construire ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 janvier 1988 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes :

Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. X... est fondée sur l'illégalité de la décision du 20 mai 1986 par laquelle le maire de Montigné-le-Brillant a rejeté sa demande de permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que ladite décision n'est pas illégale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 1988, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une provision de 200 000 F à valoir sur le préjudice que lui aurait causé l'illégalité de cette décision ;
Article 1er : Les requêtes n os 95 089 et 98 513 présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montigné-le-Brillant et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."

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