Pour le Conseil d'Etat la question ne mérite pas d'être posée :
"Vu l'ordonnance du 12 juillet 2010, enregistrée le 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur l'appel de M. A contre le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a ordonné de démolir le café restaurant implanté sur le domaine public maritime qu'il exploite et de remettre les lieux en l'état, dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'administration pouvant, passé ce délai, procéder d'office à l'exécution de cette mesure, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques annexé à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ratifiée par le 18° du I de l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, notamment son article L. 2132-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ; que M. A soutient que ces dispositions sur lesquelles, saisi d'une contravention de grande voirie, s'est fondé le tribunal administratif de Marseille pour ordonner son expulsion du domaine public maritime et la destruction de l'établissement commercial qu'il y exploitait sans titre, portent atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui interdisent en principe l'édification ou le maintien d'aménagements ou de constructions non compatibles avec cette affectation publique et exposent celui qui y procède à la démolition de ses installations, ne portent pas d'atteinte excessive à la liberté d'entreprendre non plus qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, auxquelles le législateur a, lorsqu'elles s'exercent sur le domaine public maritime, fixé des bornes justifiées au regard de l'exigence constitutionnelle, résidant dans les droits et libertés des personnes à l'usage desquelles il est affecté, qui s'attache à la protection de ce domaine et que met en oeuvre la nécessité d'obtenir une autorisation, nécessairement temporaire, pour l'occuper ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage appartenant à tous ; qu'ainsi la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Marseille."