Voici un exemple où cette notion n'est pas retenue :
Attendu qu'ayant retenu qu'en soumettant à l'assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2005 un projet de construction sommaire ne comportant pas les conditions matérielles, juridiques et financières de sa réalisation, la société FDI Habitat s'exposait à ce que cette assemblée refuse, sans commettre d'abus de droit, de consentir à une opération dont elle ne pouvait vérifier si elle respectait les intérêts collectifs et individuels de la copropriété et des copropriétaires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FDI Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société FDI Habitat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré et débouté la société FDI HABITAT de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « la société FDI Habitat a soumis au vote de l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 5 octobre 2005 un projet sommaire comportant le plan de masse pour cinq logements et un protocole prévoyant la hauteur maximale par rapport au terrain naturel, la clôture aux frais du constructeur et un apport de terre végétale sur 0,50m d'épaisseur sur l'emprise repérée sur un plan annexé ; que si l'article 28 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet à la copropriété de se prononcer d'abord sur le principe de la scission et de n'examiner qu'ensuite ses modalités, il ne peut lui être imposé de se prononcer uniquement sur le principe ; qu'en soumettant à l'assemblée générale un projet ne comportant pas les conditions matérielles, juridiques et financières, le copropriétaire concerné s'expose à ce qu'elle exerce par la négative et sans commettre aucun abus son droit de ne pas consentir à une opération dont elle ne peut vérifier si elle respectera les intérêts collectifs et individuels de la copropriété et des copropriétaires ; que si dommageable que puisse être pour la société FDI Habitat la situation du lot n°93, elle n'est pas le produit du vote des copropriétaires mais la conséquence du propre fait de l'appelante qui a laissé le permis de construire venir à caducité ; que l'appelante, en ne soutenant aucune irrégularité et en fondant sa réclamation sur la notion d'abus de droit, demande au juge de substituer sinon sa décision du moins son appréciation à celle de l'assemblée générale, alors que l'article 28 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 ne donne pas au juge le pouvoir de statuer sur une demande de retrait de la copropriété qui relève de la seule assemblée générale des copropriétaires ; que c'est par une exacte application de ce texte que le tribunal a débouté la société FDI Habitat de son action »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il apparaît que : - le copropriétaire qui souhaite que son lot sorte de la copropriété n'a pas à proprement parler un « droit de retrait » mais le droit de saisir l'assemblée générale d'une demande de retrait ; - l'assemblée générale est libre d'accepter ou non la modification de la copropriété d'origine et sa décision ne peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux pour abus de majorité ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale, à laquelle il a été demandé d'approuver un protocole d'accord autorisant la société FDI HABITAT à réaliser un projet d'aménagement comportant scission et construction, s'est prononcée par une seule délibération sur le principe de la scission et sur les modalités de la scission de la copropriété ; qu'aussi, l'autorisation de scission relevant de la seule compétence de l'assemblée générale, à supposer même qu'une délibération portant sur les seules modalités de la scission puisse être annulée pour abus de majorité, le tribunal peut en l'état que rejeter la demande d'annulation de cette résolution, sans avoir à rechercher si les éléments communiqués par la société demanderesse permettaient à l'assemblée générale de se prononcer utilement tant sur l'opportunité que sur la régularité du projet qui lui était soumis »,
1°/ ALORS QUE la société FDI HABITAT sollicitait de la cour d'appel qu'elle annule la résolution n°2 adoptée par l'assemblée générale pour abus de majorité et condamne le syndicat des copropriétaires à mettre à l'ordre du jour d'une assemblée générale spéciale une résolution prévoyant la scission et l'autorisation de construction prévue ; qu'en considérant que la société FDI HABITAT demandait au juge de substituer sa décision du moins son appréciation à celle de l'assemblée générale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
2°/ ALORS QUE toute décision de l'assemblée des copropriétaires en ce compris celle prise sur le fondement de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible de donner lieu à un abus de majorité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du code civil et 28 de la loi du 10 juillet 1965,
3°/ ALORS QU' en ne justifiant pas en quoi le projet qualifié de sommaire et dont elle relevait, par ailleurs, qu'il comportait un certain nombre d'informations, ne permettait pas à l'assemblée générale d'apprécier les conditions matérielles, juridiques et financières de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 28 de la loi du 10 juillet 1965,
ALORS QU' en considérant que les conséquences dommageables de la situation du lot n°93 n'étaient pas imputables a u vote des copropriétaires mais la conséquence du propre fait de la société FDI HABITAT qui avait laissé le permis de construire venir à caducité sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société FDI HABITAT n'avait pas dû arrêter son projet compte tenu des nouvelles règles d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil."