Chacun appréciera cette analyse :
"Vu la requête enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. René A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605040 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Crolles à lui verser la somme de 400 000 euros en sanction de la violation du détournement de l'arrêté préfectoral du 29 février 1988 prononçant la déclaration d'utilité publique de la constitution d'une réserve foncière au profit de la commune et emportant cessibilité d'une parcelle lui appartenant ;
2°) le cas échéant, après l'organisation d'une expertise, de condamner la commune de Crolles à lui verser la somme de 400 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crolles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient qu'en revendant à un promoteur privé, à un prix six fois supérieur au prix fixé par le juge de l'expropriation, le terrain qu'elle avait acquis par voie d'expropriation, sans réaliser le projet déclaré d'utilité publique et sans réaliser d'investissements de viabilité, la commune de Crolles s'est enrichie à ses dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 30 mars 2010 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la réparation d'agissements fautifs de la collectivité bénéficiaire de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Les collectivités locales (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 29 février 1988 déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière pour extension d'agglomération dans le secteur des Clapisses , la commune de Crolles a acquis des terrains (dont une parcelle appartenant au requérant) classés en secteur NA du plan d'occupation des sols puis les a cédés à des promoteurs pour qu'ils y réalisent, dans le respect des règles d'aménagement ouvrant le secteur des Clapisses à l'aménagement, des programmes de logements en accession et de logements sociaux réservés à un office public d'aménagement ; qu'une telle opération, qui vise à mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat au sens de l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme, répond à la finalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris par le préfet de l'Isère, alors même que la collectivité bénéficiaire n'a financé aucun équipement de viabilité ;
Considérant que la commune de Crolles, ayant affecté les parcelles expropriées à un usage conforme à l'arrêté de déclaration d'utilité publique, n'a commis aucune faute dont M. A, ancien propriétaire, pourrait demander réparation ;
En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques :
Considérant que si la commune de Crolles a revendu à un prix six fois supérieur à l'indemnité d'expropriation les parcelles formant la réserve foncière, la plus-value n'a pas été réalisée au détriment de M. A qui a bénéficié d'une indemnité fixée par décision de justice devenue définitive et correspondant à la valeur du bien telle qu'estimée à la date du transfert de propriété ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement demander réparation du préjudice équivalent à la fraction de l'indemnité dont il aurait été privé, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées."