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Le permis de construire de Michel Drucker et le Conseil d'Etat

Un arrêt à ce sujet (et des articles de presse ici):


"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EYGALIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'EYGALIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de l'association Ligue de défense des Alpilles, a suspendu la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune requérante a refusé de retirer le permis de construire délivré le 18 janvier 2008 à M. et Mme Michel A ;


2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'association Ligue de défense des Alpilles ;


3°) de mettre à la charge de l'association Ligue de défense des Alpilles le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour la COMMUNE D'EYGALIERES ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE D'EYGALIERES et de la SCP Capron, Capron, avocat de l'association Ligue de défense des Alpilles,


- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE D'EYGALIERES et à la SCP Capron, Capron, avocat de l'association Ligue de défense des Alpilles ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par courrier du 31 juillet 2009, le maire de la COMMUNE D'EYGALIERES a rejeté la demande de l'association Ligue de défense des Alpilles tendant à la fois au retrait du permis de construire délivré le 18 janvier 2008 à M. et Mme A et à l'interruption des travaux en cours de réalisation ; qu'à l'appui de ses demandes aux fins d'annulation et de suspension de l'exécution du refus qui lui a ainsi été opposé, l'association a soulevé un unique moyen tiré de la fraude dont serait entaché le permis de construire litigieux ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que les mémoires de l'association aient fait référence au refus de la COMMUNE D'EYGALIERES en date du 31 juillet 2009 d'interrompre les travaux, le juge des référés, qui n'était pas tenu d'inviter les parties à produire leurs observations sur l'interprétation qu'il a retenue de leurs conclusions, n'a pas procédé à une analyse inexacte de la demande dont il était saisi en estimant qu'elle tendait à la suspension du refus du maire non seulement d'ordonner l'interruption des travaux mais aussi de retirer le permis de construire litigieux ;


Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté délivrant le permis de construire litigieux a visé l'avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que, toutefois, cet architecte a indiqué à l'association Ligue de défense des Alpilles, dans une lettre du 5 mars 2009, ne pas avoir reçu la saisine correspondante et être attaché à la préservation du site d'implantation du projet qui est classé et comporte une chapelle, elle-même inscrite aux monuments historiques, en covisibilité et à moins de 500 mètres ; qu'en réponse à l'association, le maire de la COMMUNE D'EYGALIERES a produit une lettre datée du 11 juillet 2007 du service de l'équipement se présentant comme une demande d'avis ou d'accord adressée à l'architecte des bâtiments de France sur la demande du permis de construire litigieux déposée le 26 juin 2007 mais précisant que cette demande avait été complétée le 12 octobre 2007 ; qu'ainsi et eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché de fraude ;


Considérant qu'il résulte ce qui précède que la COMMUNE D'EYGALIERES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de la décision du 31 juillet 2009 refusant le retrait du permis de construire délivré le 18 janvier 2008 à M. et Mme A ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Ligue de défense des Alpilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la COMMUNE D'EYGALIERES et par M. et Mme A ;


Considérant que la Ligue de défense des Alpilles a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EYGALIERES le versement à la SCP Yves et Blaise Capron de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;




D E C I D E :



Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'EYGALIERES est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'EYGALIERES versera à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EYGALIERES, à l'association Ligue de défense des Alpilles, à M. et Mme Michel A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône."

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