Un exemple d'adaptation mineure :
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1991 et 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE dont le siège est à Jardin Boieldieu à Paris la Défense (92063) ; la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 8 mars 1989 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire un ensemble de vingt-trois maisons individuelles sis ... d'Angers et ... (19ème arrondissement) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire présenté devant le Conseil d'Etat par la ville de Paris l'a été à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE ; que, dès lors, il ne constitue pas une intervention mais un mémoire en défense ;
Considérant que si la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur les conclusions de la demande de M. X... alors que celui-ci se serait désisté par un mémoire produit avant le jour de l'audience, l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun désistement n'a été enregistré au tribunal administratif de Paris ; que par suite, la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les règles et servitudes d'urbanisme définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que si le permis de construire accordé par l'arrêté litigieux a autorisé un coefficient d'emprise au sol de 52,8 %, excédant le coefficient de 50 % fixé par l'article UL 9 du règlement du plan d'occupation des sols, cette différence revêt en l'espèce un caractère mineur ; que si cette adaptation, qui avait d'ailleurs reçu l'avis favorable de la "commission des adaptations mineures", a eu pour effet d'autoriser la construction d'un pavillon supplémentaire, elle a été autorisée pour tenir compte de l'existence d'irrégularités de périmètre dans cette partie du terrain et de la nécessité de préserver le caractère "en bande" des constructions de ce secteur ; qu'elle était ainsi, au sens des dispositions précitées, rendue nécessaire par le caractère des constructions avoisinantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du maire de Paris ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris.
Considérant que la circonstance que le permis litigieux a été délivré conformément à des plans qui, après avoir été déposés les 30 septembre et 12 décembre 1988, ont été authentifiés le 6 février 1989 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 8 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARISIENNE DE REALISATION IMMOBILIERE, à la ville de Paris, à M. Milosz X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."